Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Al. 2: Cet alinéa porte sur la «petite indemnité journalière», précédemment régie par l’art. 22, al. 1bis(ch. 1.2.2.5).
- Let. a: d’une part, cette disposition prévoit expressément, que les indemnités journalières sont accordées aux assurés pour lesquels l’AI prend en charge le remboursement des frais supplémentaires au sens de l’art. 16 (cf. cependant art. 22, al. 5).
- Let. b: d’autre part, ont également droit à des indemnités journalières durant leur formation professionnelle initiale les assurés qui ont bénéficié de mesures médicales de réadaptation (art. 12) ou de mesures de réinsertion (art. 14a), sans lesquelles ils n’auraient pas pu entreprendre la formation professionnelle initiale envisagée. Ces prestations doivent être directement nécessaires à l’accomplissement de cette formation. Il s’agit de renforcer ainsi les effets de ces mesures et d’éviter que le soutien accordé aux assurés en vue de l’accomplissement d’une formation professionnelle initiale puis de leur entrée sur le marché du travail ne soit interrompu du seul fait qu’ils n’encourent pas de frais supplémentaires importants (art. 16, al. 1).
Par ailleurs, à l’inverse de la réglementation actuelle, aucune perte de capacité de gain n’est plus requise. En effet, s’agissant des jeunes, il convient d’éviter à tout prix qu’ils ne subissent une telle perte. Une annonce rapide des assurés, notamment dans le cadre de la détection précoce (art. 3abis) ou de la collaboration interinstitutionnelle (art. 68bis), permet d’atténuer les retards pris dans l’accomplissement de la formation professionnelle initiale. De plus, l’octroi d’indemnités journalières correspondant au revenu moyen de personnes suivant une formation équivalente (art. 24ter) permet également d’éviter une perte de capacité de gain due à l’invalidité.
Cet alinéa met de plus en évidence le caractère accessoire, direct ou indirect, des indemnités journalières par rapport à une mesure de réadaptation de l’AI.
La mention de «personnes de moins de 20 ans» utilisée jusqu’à présent est abandonnée, puisque ces assurés suivent normalement la formation professionnelle initiale exigée (cf. 22bisal. 3). Les autres personnes de moins de 20 ans n’ont droit à des indemnités journalières que si elles subissent une perte de gain au sens de la règle générale énoncée à l’art. 22, al. 1.
Al. 3: Cet alinéa règle le droit aux indemnités journalières pour les assurés qui fréquentent une formation du degré tertiaire (examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs, écoles supérieures, hautes écoles spécialisées hautes écoles pédagogiques, EPF et universités). La condition nécessaire préalable est qu’ils subissent une perte de gain du fait de leur état de santé, parce qu’ils ne peuvent pas exercer d’activité lucrative à côté de leur formation tertiaire en raison de l’atteinte à leur santé (let. a) ou que la durée de leur formation est nettement prolongée pour ce même motif, reculant d’autant leur entrée dans la vie active (let. b). La première situation ne vise pas à compenser la perte de l’argent de poche de l’assuré, mais bien celle d’un revenu dont il appert au degré de la vraisemblance prépondérante que celui-ci a besoin pour subvenir à ses besoins. La durée de la formation sera évaluée en référence à des indicateurs statistiques moyens (par exemple ceux de l’OFS) pour chaque type de formation. Les deux conditions de cet alinéa ne sont pas cumulatives. Il appartient à l’office AI, en application de la maxime d’office, de déterminer si l’un des deux critères alternatifs est réalisé.
Al. 4: Cet alinéa vise les assurés qui fréquentent une formation professionnelle en école à plein temps, tels les écoles de commerce, les lycées techniques, les écoles des métiers ou les écoles d’informatique, et ceux qui suivent une école de formation