Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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- Let. b: d’autre part, l’AI finance les coûts supplémentaires, dus à l’état de santé de l’assuré, des cotisations à la prévoyance professionnelle et des primes à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Comme le bailleur de services devient formellement l’employeur de l’assuré, il doit aussi payer les cotisations sociales et, entre autres, les primes précitées. Or, ces frais sont plus élevés si l’employé présente des problèmes de santé. L’AI finance cette part supplémentaire à condition qu’elle soit due à l’état de santé de l’assuré.

Une convention de prestations entre l’office AI et le bailleur de services règle la rémunération des prestations et d’éventuelles conditions supplémentaires à la location de services. Les bailleurs de services étant généralement actifs au niveau régional voire national, une convention peut être conclue, selon les besoins, entre plusieurs offices AI et un bailleur de services.

Al. 4: La compétence de fixer le montant maximal de l’indemnité prévue à l’al. 3 est déléguée au Conseil fédéral, qui pourra adapter ce montant en fonction de l’évolution des coûts, des expériences réalisées, etc. Il peut également édicter une limite au-delà de laquelle le recours à la location de services n’est plus indemnisé: il pourra s’agir d’une règle définissant le nombre maximal de missions temporaires, une limite temporelle ou encore les deux à la fois. Enfin, le Conseil fédéral peut fixer d’autres modalités de financement et, par exemple, rendre possible un financement basé sur les résultats, selon lequel une partie – à définir – des charges administratives est remboursée au bailleur de services en cas de placement réussi.

Art. 22

Avec l’introduction de nouvelles règles pour l’octroi d’indemnités journalières durant une formation professionnelle initiale, l’art. 22 regroupe dorénavant les conditions d’octroi d’indemnités journalières pour différentes catégories d’assurés.

Al. 1: Cet alinéa fait l’objet d’une modification technique concernant les indemnités journalières «ordinaires», lesquelles constituent en principe des allocations pour perte de gain. Des lettres a et b sont introduites afin de distinguer les deux circonstances permettant l’octroi d’indemnités journalières ordinaires.

- Let. a: cette lettre reprend sans changement la première circonstance, soit l’empêchement d’exercer une activité lucrative durant l’exécution de mesures de réadaptation pour une durée de trois jours consécutifs au moins.

- Let. b: Les règles introduites par la 4erévision de l’AI partent du principe qu’aucune indemnité journalière ne peut être octroyée en l’absence de perception antérieure d’un revenu d’activité lucrative. A cet égard, le libellé de l’art. 22, al. 1 est imprécis, en ceci qu’il exige un empêchement de travailler ou une incapacité de travail d’au moins 50 % dans l’activité habituelle. En dépit du renvoi à l’art. 6 LPGA, le terme d’«activité habituelle» ne se réfère toutefois pas à l’activité dans le ménage, les personnes concernées ne percevant justement pas de revenu d’une activité lucrative. A l’inverse, elles peuvent à certaines conditions avoir droit aux allocations pour frais de garde et d’assistance instaurées par la 5erévision de l’AI, en vertu de l’art. 11a LAI. Aux fins de clarifier cette volonté du législateur, il convient dès lors de remplacer l’expression d’«incapacité de travail dans l’activité habituelle» par celle d’«incapacité de travail dans l’activité lucrative».