Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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ment à la quotité de rente à laquelle l’assuré a droit. La part passive sert au financement des prestations d’invalidité, la part active à la prévoyance du revenu encore réalisé par une activité lucrative. Pour tenir compte de la situation particulière, les montants limites (seuil d’accès, déduction de coordination et montant limite supérieur) sont adaptés pour l’assurance du salaire que l’assuré continue de toucher.
Exemple: Une personne invalide à 60 % a droit à trois quarts de rente. De l’avoir épargné, ¾ sont attribués à la part passive et ¼ à la part active. Pour l’assurance du salaire encore réalisé, les montants limites sont réduits des ¾.
Si le taux d’invalidité augmente ou diminue et que la quotité de la rente à laquelle l’assuré a droit s’en trouve modifiée, il est nécessaire d’adapter en conséquence la répartition entre part active et part passive. Si la personne n’est plus assurée pour la part active auprès de la même institution de prévoyance (parce qu’elle a changé d’employeur), la différence doit être versée sous la forme d’une prestation de libre passage (entière ou partielle) à l’autre institution de prévoyance et être intégrée dans la prévoyance active ou passive gérée par cette dernière.
Pour un taux d’invalidité donnant droit à une rente entière, il n’y a plus obligation d’assurer un salaire éventuellement gagné en plus, étant donné que le cas de prévoyance est entièrement réalisé.
Nouvelle règle d’échelonnement des rentes
Le nouvel art. 24a LPP correspond au nouvel art. 28b LAI; on se reportera donc au commentaire de ce dernier.
Il convient néanmoins de relever le point suivant: les modifications apportées à l’al. 3 n’ont aucune incidence sur les règles en vigueur en matière de réduction de rente pour cause de surindemnisation (art. 34a, al. 1, LPP en relation avec l’art. 24 de l’ordonnance du 18.4.1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]99). Le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser mais qu’il ne réalise pas reste considéré comme un revenu à prendre en compte au sens de l’art. 24, al. 2, OPP 2.
Il n’est pas proposé d’intégrer également un système de rentes linéaire dans le régime surobligatoire; ainsi, les règlements peuvent continuer de prévoir d’autres formules, pour autant que les prestations satisfassent aux dispositions légales minimales.
Art. 24b (nouveau) Révision de la rente d’invalidité
L’art. 24b prévoit qu’une fois déterminée, une rente d’invalidité ne sera augmentée, réduite ou supprimée que si le taux d’invalidité subit une modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA (cf. commentaire de cet article). Le renvoi à la disposition de la LPGA est nécessaire pour que celle-ci s’applique à la PP. Les seuils entraînant une modification de la quotité de la rente sont ainsi réglés de façon uniforme par la LPGA pour toutes les assurances sociales concernées (AI, AA, AM et 2epilier).