Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Dispositions transitoires de la modification du …
(Développement continu de l’AI)
Les dispositions transitoires de la LPP sont harmonisées quant au fond avec celles de la LAI. Les rentes en cours à l’entrée en vigueur d’une modification ne basculent dans le nouveau droit qu’au moment où le taux d’invalidité subit une modification portant à conséquence. Il est judicieux d’adopter des dispositions transitoires analogues pour les deux branches d’assurance, car il est essentiel que les rentes des 1eret 2epiliers évoluent de la même manière en raison du caractère contraignant des décisions de l’AI pour la PP. La réglementation transitoire proposée correspond du reste à l’un des principes de la prévoyance professionnelle: il faut se fonder sur les dispositions légales en vigueur à la naissance du droit à la rente. Ce principe est lié au mode de financement des prestations d’invalidité du 2epilier, qui doivent normalement être entièrement financées à la naissance du droit à la rente. Autrement dit, l’institution de prévoyance prend ses dispositions pour financer la possible augmentation d’une rente partielle (dans l’hypothèse où l’invalidité de l’assuré augmente), mais elle n’anticipe pas les éventuelles augmentations de rente dues à des modifications légales. Une augmentation généralisée de groupes de rentes due uniquement à une modification de la loi entraînerait des problèmes de financement pour l’institution de prévoyance.
a. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 60 ans
Al. 1 et 2: Ces alinéas sont analogues à ceux des dispositions transitoires de la LAI; on se reportera donc au commentaire de celles-ci.
Al. 3: Cette disposition spéciale concerne les personnes pour lesquelles une éventuelle adaptation au nouveau droit serait en contradiction avec le maintien provisoire de l’assurance conformément à l’art. 26a LPP. Une modification de l’étendue du droit pendant cette période serait contraire à l’essence même du maintien provisoire de l’assurance proposé dans la révision 6a de l’AI et entraînerait de nouvelles complications. Or, comme il s’agit d’une solution dont l’application est clairement limitée dans le temps, un report pendant cette période est justifié. L’adaptation est alors seulement reportée: elle sera effectuée au terme de la période de maintien provisoire de l’assurance.
b. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 60 ans
Cette disposition est identique à la disposition correspondante de la LAI; on se reportera donc au commentaire de celle-ci.
4. Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
Art. 52, al. 2
L’art. 52, al. 2, LAMal actuel prescrit qu’en matière d’infirmités congénitales, les mesures thérapeutiques du catalogue des prestations de l’AI sont reprises dans les dispositions et listes établies en vertu de l’al. 1. En vertu de la nouvelle réglementation des compétences de l’art. 14ter, al. 2, let. d, LAI, le Conseil fédéral détermine quels médicaments l’AI prend en charge pour le traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI, y compris le montant maximal de la prise en charge. De ce fait, la LMIC ne sera plus une annexe de la LS. Etant donné que l’AOS, à