Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 146Fedlex · Rapport explicatif

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde avant tout sur l’art. 112, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération la compétence de légiférer notamment dans le domaine de l’assurance-invalidité, ainsi que sur l’art. 112b, al. 1, qui lui confère la compétence d’encourager l’intégration des invalides. Les modifications de l’art. 68sexiesLAI se fondent sur l’art. 112c, al. 2, Cst., qui prévoit que la Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

5.2.1 Instruments des Nations Unies

Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I)117 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Il prévoit à son art. 9 le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales118. En outre, chaque Etat partie au Pacte s’engage à garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans aucune discrimination (art. 2, par. 2).

La Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)119 comprend les droits humains garantis par les autres conventions de l’ONU, les adapte à la situation des personnes handicapées et les complète par des droits spécifiques. La Suisse a ratifié la CDPH le 15 avril 2014 et la convention est entrée en vigueur pour notre pays le 15 mai 2014. Par son adhésion à la convention, la Suisse s’engage à éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées, à protéger celles-ci contre les discriminations et à promouvoir leur inclusion et leur égalité au sein de la société civile. Dans le cadre du présent projet, on peut citer en particulier les art. 19 (autonomie de vie et inclusion sociale), 20 (mobilité personnelle), 25 (santé), 26 (adaptation et réadaptation), 27 (travail et emploi) et 28 (niveau de vie adéquat et protection sociale).

L’art. 23 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE)120, en vigueur pour la Suisse depuis 1997, est consacré aux enfants handicapés. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux. Cet article leur impose également de faire en sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi ainsi qu’aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

117 RS 0.103.1

118 Cf. Observation générale n° 19 du comité de l’ONU pour les droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/GC/19, 4.2.2008

119 RS 0.109

120 RS 0.107