Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
précoce vise les personnes en incapacité de travail, ce qui exclut les jeunes en voie d’achever ou ayant terminé leur scolarité obligatoire et qui ne sont pas encore entrés sur le marché du travail. Pour ceux de ces jeunes qui présentent des problèmes de santé, l’AI ne dispose actuellement d’aucun instrument spécifique facilitant une identification précoce et, si nécessaire, une prise en charge rapide afin de leur offrir un soutien adéquat leur permettant d’entreprendre une formation professionnelle.
Pour ces jeunes, l’extension de la détection précoce interviendrait uniquement en complément au renforcement de la collaboration entre les offices AI et les instances cantonales de soutien à la formation professionnelle (ch. 1.2.2.3). Elle ne concerne donc que les jeunes qui sont déjà suivis dans le cadre de ces instances cantonales et pour lesquels une intervention rapide de l’AI se justifie. Cette mesure vise les jeunes et les jeunes adultes depuis l’avant-dernière année du degré secondaire I jusqu’à l’âge de 25 ans qui présentent des atteintes à la santé susceptibles de nuire à leur insertion sur le marché de la formation professionnelle et du travail.
D’une manière générale, l’extension de la détection précoce ne doit pas porter préjudice aux droits de la personnalité ni à la sphère privée des jeunes concernés. Une information préalable de la personne quant à la communication de son cas à l’AI reste donc requise. A noter que, pour les mineurs, leur représentant légal doit être informé d’une communication à l’AI.
Extension des mesures de réinsertion aux jeunes
Les mesures de réinsertion préparent les assurés à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI). Mais la condition d’octroi selon laquelle seul l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail de 50 % au moins peut se voir octroyer une mesure de réinsertion exclut les jeunes et les jeunes adultes qui sortent de l’école ou qui n’ont jamais travaillé.
Pour que ces personnes puissent également bénéficier de mesures de réinsertion, il faut que l’octroi en soit étendu aux moins de 25 ans sans activité lucrative qui sont menacés d’invalidité en raison d’une atteinte à leur santé. Une telle ouverture du droit aux jeunes ayant terminé leur scolarité obligatoire correspond d’ailleurs au but des mesures de réinsertion existantes, qui peuvent également préparer les assurés à la FPI. Souvent, les jeunes en fin de scolarité qui sont atteints dans leur santé, psychique en particulier, ont des difficultés à accéder à une formation initiale ou à la poursuivre sans interruption. Etant donné que les mesures de réinsertion comprennent des mesures de réadaptation socioprofessionnelle (par ex. d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base), elles sont adaptées aux besoins des jeunes dans cette phase et constituent une mesure appropriée pour la préparation à une FPI ou pendant une interruption de formation.
Il est prévu de modifier la limitation en vigueur selon laquelle des mesures de réinsertion ne peuvent pas excéder la durée d’un an au total par assuré, ou de deux ans dans des cas exceptionnels (ch. 1.2.3.3). Cette limitation conduit en effet à une pratique restrictive et donc pénalisante pour les assurés susceptibles d’avoir encore besoin de telles mesures à l’avenir. Les jeunes, qui pourraient avoir besoin de telles mesures durant toute leur vie active, sont particulièrement concernés. Cette pratique est d’autant plus contreproductive qu’elle peut conduire à l’octroi en leur faveur de mesures de réadaptation pour lesquelles ils ne sont pas encore prêts ou, au contraire, au refus d’une nouvelle mesure de réinsertion.