Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes, en particulier ceux atteints de maladies psychiques, les mesures médicales de réadaptation de l’AI doivent être renforcées comme décrit ci-après.
Orientation vers le marché primaire du travail
Les cas dans lesquels ces mesures sont octroyées ne sont définis à l’heure actuelle qu’au niveau des directives, ce qui n’est donc pas contraignant pour les tribunaux. Il manque une réglementation claire au niveau de la loi et du règlement. Les tribunaux s’écartent parfois des directives, ce qui crée des différences entre les cantons. Cela aboutit aussi, par exemple, à ce que le potentiel de réadaptation des assurés présentant le syndrome d’Asperger n’est pas exploité de la même manière dans tous les cantons. De plus, la pratique ne parvient pas toujours à distinguer clairement si, dans un cas donné, la compétence de l’AI est dictée par le traitement d’une infirmité congénitale ou par l’effet sur la réadaptation. Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre en œuvre les adaptations suivantes:
- Compléter la teneur actuelle de la loi, selon laquelle les mesures médicales de réadaptation visent la réadaptation à l’exercice d’une activité professionnelle ou à l’accomplissement des travaux habituels, par la mention de l’école obligatoire et de la formation professionnelle initiale, afin que ces mesures répondent mieux aux besoins des jeunes et des jeunes adultes (art. 12, al. 1, P-LAI). Des arrêts de principe du Tribunal fédéral seront ainsi consolidés au niveau de la loi35. La priorité absolue doit aller ici à la réinsertion sur le marché primaire du travail.
- Reprendre aussi ce critère retenu par la jurisprudence: il faut que le médecin traitant ait posé un pronostic de santé favorable tenant compte de façon appropriée de la gravité de l’infirmité (art. 12, al. 3, P-LAI)36.
- Enfin, renforcer la compétence du Conseil fédéral de définir concrètement au niveau du règlement la nature et l’étendue des mesures médicales de réadaptation, et de régler clairement la naissance et la durée du droit à ces mesures. Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFAS la tâche de déterminer quelles mesures médicales de réadaptation supplémentaires seront prises en charge. Si l’effet d’une mesure de ce type n’est pas encore prouvé par des études cliniques à long terme mais qu’il est reconnu par les experts aux niveaux national et international, l’AI doit en prendre les coûts en charge. Les critères à cet égard doivent être fixés dans le règlement. Par contre, les mesures qui ne visent pas la réadaptation doivent être exclues (cf. art. 14terP-LAI).
Extension du groupe cible
Le passage de l’obligation de prise en charge de l’AI à l’AOS au moment où l’assuré atteint l’âge de 20 ans peut créer des difficultés. Si, sous l’angle de la réadaptation, l’AI a accordé des mesures plus intensives et plus innovantes, l’AOS n’est plus tenue de les rembourser. La poursuite de la thérapie et donc une insertion professionnelle durable s’en trouvent compromises.
35 Notamment l’arrêt 8C_269/2010 du 12.8.2010, consid. 5.1.3
36 Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 302/05 du 31.10.2005, consid. 3.2