Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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rée. Il convient dès lors de supprimer les restrictions actuelles et d’étendre la détection précoce aux personnes menacées d’incapacité de travail.
Les critères permettant de détecter qu’une personne est menacée d’incapacité de travail sont multiples: il peut s’agir par exemple d’une baisse de performance ou d’un changement de comportement associés à des difficultés psychosociales. Dès lors, définir des critères précis de communication en vue d’une détection précoce n’est pas vraiment une solution en cas de problèmes psychiques. Il s’agirait au mieux d’établir un canevas qui, dans de nombreux cas concrets, ne pourrait être qu’imparfaitement suivi. Cela reviendrait à ériger de nouveaux obstacles à une communication simple et rapide. C’est pourquoi, pour les assurés souffrant d’une atteinte à leur santé psychique et dont le maintien en emploi est menacé pour des raisons de santé, les conditions d’une communication à l’AI doivent rester aussi souples que possible.
D’une manière générale, l’extension de la détection précoce ne doit pas porter préjudice aux droits de la personnalité ni à la sphère privée de la personne concernée. Une information préalable de la personne quant à la communication de son cas à l’AI reste donc requise.
L’extension de la détection précoce aux personnes menacées d’incapacité de travail avait déjà été proposée dans le cadre du projet de révision 6b de l’AI42. Elle n’avait alors pas rencontré d’opposition majeure.
1.2.3.3 Assouplissement des mesures de réinsertion
La 5erévision de l’AI a introduit des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI)43. Ces mesures, situées à cheval entre la réinsertion sociale et la réinsertion professionnelle, visaient à favoriser et à améliorer la capacité de travail résiduelle des assurés, en vue d’une réinsertion rapide et durable. Combinant des aspects sociaux, psychologiques et professionnels (par ex. d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base), ces mesures ont été tout particulièrement conçues pour des assurés présentant des troubles psychiques et dont l’état de santé n’est pas suffisamment stable pour permettre la prise d’emploi sur le marché primaire du travail ou l’exécution d’une mesure d’ordre professionnel plus exigeante.
Ces mesures sont octroyées aux assurés qui présentent un potentiel de réadaptation, mais dont la capacité de travail est réduite d’au moins 50 %, et ce depuis six mois au moins, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte à la santé (art. 14a, al. 1, LAI). Les mesures de réinsertion peuvent être exécutées soit dans des institutions, soit chez des prestataires privés, soit encore sur le marché primaire du travail (auprès de l’ancien employeur de l’assuré ou auprès d’un nouvel employeur). L’AI peut verser une contribution allant jusqu’à 100 francs par jour à l’ancien employeur disposé à accueillir son ancien employé pour qu’il effectue une mesure de réinsertion au sein de son entreprise.
42 FF 2011 5301, ici 5347
43 FF 2005 4215, ici 4276