Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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La disposition réglementaire actuelle, qui ne concerne en l’état que les employeurs, doit être inscrite dans la loi et prévoir la possibilité de fournir des conseils axés sur la réadaptation à tous les acteurs susmentionnés.
Inscription dans la loi des prestations de conseil et de suivi pendant la phase d’intervention précoce
Au cours de la phase d’intervention précoce, l’assuré doit pouvoir bénéficier de prestations de conseil et de suivi après les conseils axés sur la réadaptation. Il importe d’inscrire dans la loi les règles figurant actuellement dans les directives, afin de leur donner davantage de poids. L’incapacité de travail, la perte de l’emploi ou une mesure de l’AI peuvent créer des incertitudes, en particulier chez les personnes atteintes dans leur santé psychique. Il faut donc donner aux spécialistes de la réadaptation des offices AI les instruments adéquats pour réagir et accompagner les assurés de manière appropriée durant cette phase difficile. L’accompagnement peut ici notamment prendre la forme d’un job coaching. A la différence des conseils qui ne s’appuient pas sur des cas particuliers, les prestations de conseil et de suivi fournies par les offices AI à des fins d’intervention précoce peuvent être octroyées de manière plus intense jusqu’à un certain montant (actuellement 20 000 francs en vertu de l’art. 1octiesRAI), selon les besoins de l’assuré.
Droit à des prestations de conseil et de suivi pendant la phase de réadaptation
Pendant la phase de réadaptation, un contact individuel basé sur la confiance entre le spécialiste de la réadaptation et l’assuré favorise le succès de la réadaptation.
- Il faut par conséquent étendre aux assurés qui ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ou à des mesures d’ordre professionnel le droit dont bénéficient aujourd’hui les bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation (art. 8a, al. 2, let. d, LAI), à savoir le droit à un suivi durable tenant compte des besoins.
- Pour que le suivi de l’AI soit aussi rapide et continu que possible, les assurés et leurs employeurs doivent pouvoir bénéficier de conseils dès que l’office AI a rendu sa décision de principe, c’est-à-dire avant même que la mesure ne débute.
- Afin de garantir la continuité, il faut que des conseils puissent aussi être dispensés entre deux mesures, ce qui peut être décisif pour le succès de la phase de réadaptation, en particulier pour les personnes atteintes dans leur santé psychique.
- Pendant l’examen éventuel du droit à la rente, l’assurance doit pouvoir maintenir au besoin le contact avec l’assuré, sous la forme de prestations de conseil et de suivi, dans l’optique de la réadaptation professionnelle. Cela est utile par exemple si l’examen ne porte que sur l’octroi d’une rente partielle ou qu’un potentiel de réadaptation est attendu à moyen terme.
Il faut donc instaurer une mesure de «conseils et suivi» pour toutes les assurés ayant droit à des prestations, par analogie avec l’art. 8a, al. 2, LAI.
Droit à des prestations de conseil et de suivi après la phase de réadaptation
Enfin, il peut être utile de maintenir les prestations de conseil et de suivi après la phase de réadaptation. A l’heure actuelle, seuls les assurés dont la rente a été réduite ou supprimée dans le cadre de la révision des rentes axée sur la réadaptation ont droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au maximum (art. 8a, al. 2, let. d,