Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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perspectives financières de l’AI, de telles économies ne s’imposent pas; l’assurance est déjà en mesure de rembourser l’intégralité de sa dette d’ici à 2030.

Application aux nouvelles rentes ainsi qu’à la prévoyance professionnelle obligatoire

Le système linéaire ne doit en principe s’appliquer qu’aux nouvelles rentes. En cas de modification de l’état de santé, le passage au système linéaire se fera uniquement si l’assuré n’a pas encore atteint l’âge de 60 ans et que son taux d’invalidité a changé d’au moins 5 points ou que le changement implique le franchissement d’un échelon en vigueur actuellement. Par ailleurs, la rente ne sera pas adaptée si l’augmentation du taux d’invalidité se traduit par une baisse de la rente (ou inversement), ce qui est tout à fait possible suite à la suppression des effets de seuil. La charge pesant sur les offices AI sera moins importante si le nouveau système ne s’applique qu’aux nouvelles rentes, mais cette solution implique la coexistence de deux systèmes.

Pour que cette modification déploie entièrement son effet positif, il faut que le système de rentes linéaire soit aussi mis en place pour les nouvelles rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire, sans quoi des effets de seuil subsisteraient. Les assurés dont le revenu tiré de l’activité lucrative augmente risqueraient alors de subir une baisse de leur revenu global. En outre, si les deux assurances avaient des systèmes différents, les institutions de prévoyance ne pourraient plus, lors des révisions de rente, s’appuyer sur les constats de l’AI, mais devraient elles-mêmes mener les instructions et les éventuels procès nécessaires. Dans la prévoyance professionnelle aussi, l’adaptation concerne en principe uniquement les nouvelles rentes, ainsi que les révisions de rente lorsque les conditions susmentionnées sont remplies.

1.2.4.7 Création de la base légale nécessaire à la mise en place de centres de compétence régionaux pour le placement

Ces dernières années, divers projets ont été lancés au niveau cantonal afin d’assouplir et de coordonner l’action des différentes institutions sociales en faveur des assurés présentant une problématique multiple (chômage, santé, aide sociale, etc.). Le district de Kulm, dans le canton d’Argovie, mène par exemple un projet pilote au sens de l’art. 68quaterLAI68. Grâce à ce projet, les personnes à la recherche d’un emploi – dont certaines ont aussi des problèmes de santé – peuvent s’adresser à un centre de compétence commun pour l’AI, l’AC et l’aide sociale. Au niveau de l’AI, les conditions générales en sont définies dans l’ordonnance de l’OFAS du 9 février 2012 sur le projet pilote «Guichet unique marché du travail»69. Ce projet pourrait déboucher sur un modèle de «guichet unique» en faveur des assurés. Les modalités précises de ce modèle sont en cours d’élaboration. Un projet similaire intitulé «Optima» a par ailleurs été lancé dans le canton de Lucerne.

L’art. 54, al. 4, LAI permet à un office AI d’exercer une tâche prévue par le droit cantonal, sous réserve de l’autorisation (qui peut être soumise à des conditions et liée à des charges) du DFI, mais pas une tâche prévue par une autre loi fédérale (confiée par ex. aux ORP). La loi doit donc être complétée et prévoir la possibilité

68Projet «Pforte», cf. www.pforte-arbeitsmarkt.ch

69 RS 831.201.72