Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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de nouvelle réadaptation (révision 6a, art. 8a LAI). Grâce aux mesures de nouvelle réadaptation – qui peuvent notamment consister en une aide à l’élaboration d’un dossier de candidature ou en la préparation au processus de candidature –, ces assurés ont déjà été accompagnés par l’AI vers le marché du travail.

Cette situation concerne aussi les assurés dont la rente a été réduite ou supprimée dans le cadre d’une autre révision de rente. Il est possible que ces assurés soient moins bien préparés au marché du travail, car ils n’ont pas bénéficié au préalable d’une mesure de nouvelle réadaptation. Pour eux, la prolongation des indemnités journalières et des mesures de l’AC pourrait être déterminante pour trouver un emploi. Ce sont donc eux qui sont principalement visés par cette adaptation.

Compétences et financement

Le service public de l’emploi est gratuit (art. 27 LSE). Après la révision de leur rente, les assurés ont donc aussi droit au soutien de l’ORP pour la recherche d’un emploi, qu’ils puissent ou non prétendre à des indemnités journalières. Les coûts de ce soutien sont couverts par l’AC.

Pour les indemnités journalières de l’AC et les MMT, les assurés s’adressent aussi directement à l’ORP compétent. Les 90 premières indemnités journalières et les MMT réalisées pendant cette période resteront couvertes par l’AC. Les coûts des 90 indemnités journalières supplémentaires et les MMT effectuées pendant ce second laps de temps seront en revanche à la charge de l’AI. C’est l’AC qui les versera conformément aux dispositions qui lui sont applicables. L’AI les lui remboursera ensuite. Les bases légales nécessaires à cette fin sont créées dans la LAI et dans la LACI, et le Conseil fédéral réglera les modalités dans les ordonnances afférentes. Il est prévu que l’AC présente périodiquement une facture groupée à la Centrale de compensation (CdC).

1.2.4.6 Mise en place d’un système de rentes linéaire

En vertu de l’art. 16 LPGA, le taux d’invalidité est déterminé sur la base d’une comparaison entre le revenu que l’assuré pourrait obtenir en l’absence d’atteinte à sa santé (revenu sans invalidité) et celui qu’il pourrait obtenir malgré son invalidité après les mesures de l’AI (revenu d’invalide). A l’heure actuelle, l’assuré a droit à un quart de rente à partir d’un taux d’invalidité de 40 %, à une demi-rente à partir d’un taux de 50 %, à trois quarts de rente à partir d’un taux de 60 % et à une rente entière si son taux d’invalidité atteint ou dépasse 70 % (art. 28 LAI). Les bénéficiaires de rente peuvent exercer une activité lucrative. Si le revenu provenant de l’activité lucrative dépasse le revenu d’invalide calculé et qu’un des quatre échelons est atteint, la rente est réduite en conséquence. C’est le revenu réalisé qui est déterminant, et non le taux d’occupation. Une personne peut ainsi être engagée à 50 %, mais toucher la moitié du salaire horaire usuel parce que sa productivité est réduite de moitié en raison de ses problèmes de santé. Son taux d’invalidité est alors de 75 % et elle a droit à une rente entière.

Insuffisance des incitations à exercer une activité lucrative

En raison des échelons prévus par le système, le revenu global d’un bénéficiaire de rente n’augmente pas de façon constante lorsque son revenu professionnel augmente: il peut même baisser de 25 % lorsque la personne franchit un échelon (par ex., lorsque le taux d’invalidité passe de 70 à 69 %, l’assuré touche trois quarts de