Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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- développement, élaboration et diffusion de matériel d’information et de supports médiatiques destinés aux handicapés sensoriels ou mentaux, ou aux personnes ayant des difficultés d’apprentissage (par ex. livres audio);
- travail de fond et projets en rapport avec le handicap et la société;
- encouragement de l’entraide au sein de groupes d’entraide.
Les directives de l’OFAS interdisent l’emploi de subventions de l’AI pour la défense des intérêts politiques d’une organisation.
Avec le développement des nouveaux médias (Internet, réseaux sociaux), les PROSPREH ont pris de l’ampleur. Elles constituent, après le conseil social (défini comme des prestations fournies par du personnel qualifié et comprenant la tenue d’un dossier), la prestation la plus fréquente des organisations soutenues. Le soutien aux PROSPREH représente un quart environ des subventions de l’AI aux organisations de l’aide privée aux invalides, soit 38 millions de francs.
Vu l’évolution mentionnée et l’importance qui est la leur, ces prestations doivent figurer dans la loi de manière à renforcer la sécurité du droit. Aucune modification d’ordre matériel n’est prévue.
Les prestations de conseil dans le cadre de l’accompagnement à domicile resteront pour leur part réglées dans le règlement.
Application de la loi sur les subventions pour les subventions régies par plu-
sieurs lois fédérales
L’art. 75, al. 2, LAI précise que les subventions de l’AI ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues à l’art. 74 ne sont pas l’objet de subventions accordées en vertu d’autres lois fédérales. A titre d’exemple, l’art. 17 LHand prévoit que des contributions peuvent être allouées à des organisations pour la mise en œuvre de projets pilotes.
Les subventions aux organisations de l’aide privée aux invalides sont des aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)71. L’art. 12 LSu prévoit une réglementation différente pour ces cas; il fixe la responsabilité des autorités concernées et prévoit qu’elles doivent être informées par l’auteur de la demande. Compte tenu des conditions fixées par la LSu, il est dans l’intérêt de l’AI qu’une organisation qui bénéficie de son soutien ait aussi accès à d’autres sources de financement. Par conséquent, l’art. 75, al. 2, LAI, qui l’emporte sur les dispositions de la LSu en tant que disposition d’une loi spéciale, doit être abrogé. Ainsi, la disposition de la LSu s’appliquera également aux subventions de l’AI.
Afin de garantir la conformité avec l’art. 13, al. 2, LSu, une norme de délégation prévoyant la fixation d’un ordre de priorité est inscrite dans la LAI.
1.2.5.2 Clarification de la base légale régissant la restitution de subventions pour la construction
Avant la RPT, l’AI allouait des subventions pour la construction, l’agrandissement et la rénovation d’établissements et d’ateliers publics ou reconnus d’utilité publique qui appliquent des mesures de réadaptation dans une proportion importante, ainsi
71 RS 616.1