Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 72Fedlex · Rapport explicatif

que de homes recueillant des invalides pour un séjour. La base légale pour l’octroi de ces subventions figurait à l’art. 73 aLAI. Le Conseil fédéral avait édicté des dispositions d’exécution, afin de préciser le délai et l’obligation de rembourser la subvention (art. 104bis, al. 1, aRAI).

Entrée en vigueur le 1erjanvier 1991, la LSu s’applique à toutes les aides financières et indemnités prévues par le droit fédéral. Les subventions pour la construction visées à l’art. 73 aLAI font partie de ces aides financières. La LSu avait pour objectif de poser des principes juridiques uniformes et de systématiser les subventions de la Confédération. Son chapitre 3 (art. 11 à 40) contient des dispositions générales applicables directement, sous réserve de dispositions contraires dans d’autres lois. L’art. 104bis, al. 1, aRAI ne correspondait pas aux dispositions de la LSu, mais n’avait pas été adapté. Cependant, comme la jurisprudence avait exigé que les dispositions pertinentes du RAI soient interprétées dans le sens de la LSu, la pratique de l’AI était conforme à la LSu.

Dans le cadre de la RPT, la compétence de l’octroi de subventions pour la construction a été transférée aux cantons au 1erjanvier 2008. L’art. 73 aLAI a par conséquent été abrogé et remplacé par d’autres dispositions (dispositions transitoires de la modification du 6.10.2006 [RPT]). En outre, la réglementation de l’art. 104bisaRAI prévoyant que la subvention doit être remboursée si l’établissement est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu a été transférée dans la LAI. En théorie, en tant que loi spéciale, la LAI l’emporte sur la LSu. Les différences par rapport à LSu doivent être éliminées afin que les subventions de l’AI pour la construction puissent être remboursées en vertu de la LSu si l’établissement est détourné de son but ou transféré à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu.

Echéances et délais de prescription différents

Concrètement, les différences entre la LSu et la LAI sont les suivantes:

- L’al. 1 des dispositions transitoires de la LAI fixe un délai de 25 ans à compter du dernier paiement de subventions. L’art. 32, al. 3, LSu se réfère pour sa part au commencement de l’utilisation. En pratique, c’est généralement la LSu qui prime; la LAI n’est appliquée que lorsqu’il n’est pas possible de déterminer depuis quand un bien est utilisé.

- L’al. 3 des dispositions transitoires de la LAI prévoit que le remboursement est exigible par l’OFAS dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but. La jurisprudence n’a pas précisé s’il s’agit là d’un délai de prescription ou d’un délai de péremption, ni s’il est possible d’invoquer la prescription. En pratique, on considère qu’il s’agit d’un délai de prescription. Conformément à l’art. 32, al. 1, LSu, les créances se prescrivent également par cinq ans, sauf si l’allocataire a omis d’informer l’autorité que la subvention avait été détournée de son but, auquel cas le délai est de dix ans. En outre, en vertu de l’art. 33 LSu, la prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit.

Sécurité du droit

Afin d’éliminer ces différences, les dispositions transitoires de la LAI doivent être harmonisées avec la LSu, conformément à la pratique en vigueur depuis des années: