Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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- Si une expertise est jugée nécessaire, l’assureur détermine si elle doit être monodisciplinaire, bidisciplinaire ou pluridisciplinaire (art. 43, al. 1bis, P-LPGA).

- Pour les expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires, l’assureur détermine la ou les disciplines médicales concernées; pour les expertises pluridisciplinaires, c’est le centre d’expertises qui les définit (art. 43, al. 1ter, P-LPGA). La différenciation se justifie par le fait qu’en dehors de l’assurance seuls les centres spécialisés qui effectuent des expertises pluridisciplinaires et qui doivent se prononcer sur les interactions entre les différentes atteintes à la santé ont les compétences techniques pour se prononcer sur les disciplines qui entrent en ligne de compte dans un cas d’espèce. Dans les autres cas (expertises monodisciplinaires et bidisciplinaires), l’assureur a une vision plus globale que les autres experts appelés à examiner l’assuré.

- Enfin, le Conseil fédéral est habilité à définir les modalités d’attribution des expertises pluridisciplinaires ainsi qu’à régler l’agrément des centres d’expertises pour tous les types d’expertises (art. 43, al. 4 et 5, P-LPGA).

En ce qui concerne les droits des assurés, la LPGA doit être adaptée comme suit:

- Le nom du centre d’expertises est communiqué à l’assuré, ainsi que la liste des questions posées à l’expert. L’assuré peut poser des questions complémentaires (art. 44, al. 2, P-LPGA).

- Des voies de droit sont prévues pour le cas où l’assureur et l’assuré ne s’entendent pas sur le centre d’expertises (art. 44, al. 3, P-LPGA).

Toutes ces modifications de la LPGA s’appliquent à toutes les assurances sociales régies par elle. Les adaptations auront un impact surtout sur les assurances qui ont recours à des instructions médicales, à savoir l’AI, l’AA et, dans certains cas, l’assurance militaire (AM).

1.2.5.5 Création d’une base légale pour les biens immobiliers des offices AI

Le Fonds AI a été créé le 1erjanvier 2011 à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité. Juridiquement autonomes, les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG) sont gérés conjointement sous le nom de compenswiss. Le conseil d’administration de compenswiss est nommé par le Conseil fédéral sur proposition de la Commission fédérale AVS/AI. Un projet de loi en cours d’élaboration vise à instituer un établissement de droit public chargé de l’administration des trois fonds (ch. 1.2.6). La fortune des fonds sera répartie entre l’AVS, l’AI et le régime des APG selon leur quote-part respective. L’établissement sera doté de la personnalité juridique et inscrit au registre du commerce sous la désignation «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Fonds de compensation AVS/AI/APG, Fondi di compensazione AVS/AI/IPG, Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».

La fortune du Fonds AI se monte à 5 milliards de francs. Elle comprend entre autres cinq immeubles hébergeant les offices AI des cantons d’Argovie, de Berne, de Bâle-Ville, de Lucerne et de Soleure, et qu’utilise également la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA). La Confédération n’est plus propriétaire de ces immeubles et l’Office fédéral des