Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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être tenté de ne pas exécuter de mesure d’intervention précoce, ce qui risque de nuire à ses chances de réadaptation à moyen terme.
Dans son avis sur le postulat 14.3861 Humbel du 25 septembre 2014 «Pour une assurance d’indemnités journalières efficace en cas de maladie», le Conseil fédéral se déclare conscient que des lacunes subsistent dans le domaine des assurances perte de gain, tout en estimant que l’assurance d’indemnités journalières doit être maintenue dans le cadre existant pour limiter les coûts. La réforme n’entend pas proposer d’obliger les assureurs privés à consulter l’AI avant de réduire ou de supprimer leurs indemnités pendant l’exécution de mesures d’intervention précoce. Les assureurs privés estiment en effet qu’il s’agirait là d’une ingérence indue dans la liberté contractuelle, et celle-ci pourrait déboucher sur la résiliation des assurances d’indemnités journalières conclues par les moyennes et grandes entreprises. Par ailleurs, le nombre de personnes concernées est trop faible pour justifier une adaptation de la loi. L’OFAS va cependant développer avec l’Association suisse d’assurances, l’Union patronale suisse et les offices AI des instruments en vue de renforcer la coopération au cours de cette phase. Cette solution ne nécessite pas d’adaptation législative. Les règles définies par les parties impliquées bénéficieront d’une assise solide et donc d’une plus large acceptation, garantissant ainsi leur mise en œuvre.
Dispositions supplémentaires en matière de révision
L’art. 17 LPGA règle la révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables. Son al. 1 sera adapté suite à la mise en place d’un système de rentes linéaire (ch. 1.2.4.6). Cette adaptation entraînera une hausse du nombre des révisions. Une adaptation supplémentaire de l’al. 1 a également été envisagée, dans le but d’autoriser une révision non seulement en cas de changement notable de l’état de santé, mais aussi en cas d’un changement minime de l’état de fait.
Cette idée a toutefois été rejetée afin de ne pas affaiblir la position des assurés et de ne pas augmenter encore le nombre de révisions. Il faut au contraire agir sur la mise en œuvre, notamment au niveau de la collaboration avec les médecins traitants (ch. 1.2.4.4), de l’obligation de réduire le dommage (obligation de collaborer et de participer à l’instruction, de suivre des thérapies ou de participer activement aux mesures de réadaptation, cf. art. 28 et 43 LPGA et art. 7 et 7a LAI) et de la prise en compte des nouveaux facteurs définis par la jurisprudence en matière d’évaluation du droit à la rente en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées79.
Postulat 15.3372 Recordon «Prestations de l’AI en faveur des personnes handi-
capées ayant atteint l’âge de l’AVS»
Le postulat 15.3372 Recordon du 20 mars 2015 prie le Conseil fédéral de «clarifier dans un rapport explicite le statut des personnes handicapées ayant atteint l’âge de l’AVS et les prestations de l’AI auxquelles elles ont droit». Dans son avis, le Conseil fédéral explique que la garantie des droits acquis vaut aussi bien pour les prestations en espèces (comme les allocations pour impotent et la contribution d’assistance) que pour les prestations en nature (comme les moyens auxiliaires). Les prestations de conseil et les cours financés par des subventions aux organisations de l’aide privée aux invalides restent reconnus par l’AI pour les personnes qui ont atteint l’âge AVS.
79 Notamment l’arrêt du TF 9C_492/2014 du 3.6.2015