Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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- Vu les expériences faites avec les instruments de surveillance et de pilotage introduits par la 5erévision, de nouvelles adaptations s’avèrent nécessaires. En cours d’élaboration, la stratégie de surveillance de l’OFAS optimisera aussi la surveillance exercée sur les organes d’exécution de l’AI. Elle sera présentée au Conseil fédéral d’ici fin 2016.

1.2.7 Mesures non retenues

Définition de l’aptitude à la réadaptation

L’AI s’appuie sur la notion d’aptitude à la réadaptation («susceptible d’être réadapté» aux art. 18, 18d et 57 LAI), qui n’est définie ni dans la LAI ni dans la LPGA. La révision 6b prévoyait de définir cette notion et d’établir un lien avec l’examen du droit à la rente78. Il était prévu que le droit à la rente ne serait examiné que si l’assuré n’était plus apte à la réadaptation et que les possibilités de traitement médical étaient épuisées. Mais vu les controverses suscitées par ce dernier aspect au sein de la CSSS-N, cette adaptation n’est pas proposée à nouveau dans le cadre de la présente réforme.

Il n’est pas non plus proposé de reprendre la définition de la notion d’aptitude à la réadaptation, pour plusieurs raisons. D’abord, une telle définition créerait de nouvelles difficultés de délimitation, par exemple avec la notion de capacité ou avec le droit aux mesures de réadaptation (art. 8 LAI). Ensuite, une formalisation de la procédure est certes judicieuse durant la phase d’instruction, mais pas durant la phase de réadaptation, qui tend à privilégier une intervention rapide et orientée sur la situation individuelle de chaque assuré. Enfin, fixer une définition serait préjudiciable au renforcement de la collaboration avec les médecins traitants (ch. 1.2.4.4), car davantage de formalisation limiterait leur rôle.

Couverture des accidents après une nouvelle réadaptation

En vertu de l’art. 18c LAI, l’AI octroie à certaines conditions une indemnité à l’employeur en cas d’augmentation des cotisations si l’assuré subit une rechute. Cette disposition porte sur les cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire et sur l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie.

Il a été envisagé d’étendre cette règle à l’AA, mais l’idée a été rejetée parce que le nombre de personnes et d’employeurs concernés serait minime et que la mise en œuvre serait techniquement difficile. Compte tenu du rapport coûts/bénéfice, la réforme ne propose pas de compléter cet article.

Couverture des besoins vitaux par l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie

Les assurés n’ont pas droit aux indemnités journalières de l’AI pendant l’exécution de mesures d’intervention précoce. Durant cette phase, l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, si l’employeur en a conclu une, verse des indemnités, ou alors l’employeur a l’obligation de poursuivre le versement du salaire. Toutefois, certaines assurances privées réduisent leurs indemnités pendant cette période. Constatant que la couverture de ses besoins vitaux n’est pas garantie, l’assuré pourrait

78 FF 2011 5301, ici 5387