Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Le Conseil fédéral propose que, pour les assurés à partir de 25 ans, l’indemnité journalière corresponde au montant maximal de la rente de vieillesse (art. 34, al. 3 et 5, LAVS; art. 24a, al. 3, P-LAI). La commission proposait d’augmenter ce montant de 25 % pour qu’il corresponde à peu près au minimum vital. Cette option n’est pas retenue. Le montant proposé par le Conseil fédéral couvre en moyenne les frais des étudiants de cette classe d’âge. Il répond donc à l’objectif d’égalité de traitement entre jeunes assurés, qu’ils soient atteints ou non dans leur santé.
Les points suivants ont en outre été discutés:
- La demande tendant à ce que le versement d’indemnités journalières reste lié à la perte de capacité de gain et non à d’autres mesures de l’AI (art. 22bisP-LAI), n’a pas été accepté, car l’indemnité journalière est conçue comme une prestation accessoire à d’autres mesures.
- Les propositions de modification des critères de reconnaissance des infirmités congénitales (art. 13, al. 2, P-LAI) n’ont pas été retenues, car les critères prévus concrétisent la pratique actuelle selon laquelle les infirmités congénitales doivent faire l’objet d’un diagnostic clair et pouvoir être traités. Une délimitation claire avec l’AOS est ainsi possible.
- La commission était d’avis qu’il faut non seulement abandonner la limite de durée totale des mesures de réinsertion (art. 14a P-LAI), mais également la limite de durée par mesure accordée. Il n’est pas donné suite à cette proposition, afin de maintenir l’examen de la nécessité d’une mesure de réinsertion et, en cas d’échec, de son renouvellement.
- Quelques membres de la commission ont jugé que la convention de collaboration entre la Confédération et les organisations faîtières du monde du travail était inutile. D’autres se sont seulement prononcés contre des mesures plus contraignantes. La formulation protestative de l’art. 68sexiesP-LAI laisse la marge de manœuvre nécessaire à l’aménagement de la convention de collaboration.
- En vote consultatif, la commission s’est prononcée par sept voix contre deux et sept abstentions contre l’inclusion d’un système de rentes linéaire (art. 28b P-LAI) dans le projet. Quatorze voix ont été données en faveur de la variante prévoyant l’octroi d’une rente entière à partir d’un taux d’invalidité de 70 %, trois en faveur de la variante 80 %. Sur le fond, la commission serait tout à fait favorable au passage à un système de rentes linéaire, mais elle craint que revenir à la charge avec cette proposition ne fasse échouer tout le projet, faute de pouvoir convaincre une majorité.
1.3.2 Résultats de la procédure de consultation
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1.4 Adéquation des moyens requis
Le présent projet prévoit d’investir de manière ciblée dans le domaine des mesures de réadaptation ainsi que dans les ressources humaines supplémentaires nécessaires pour la fourniture de conseils et d’un suivi aux assurés et aux acteurs clés. Ces investissements ne se révéleront pas seulement bénéfique pour l’AI. Lorsqu’une