Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 91Fedlex · Rapport explicatif
- let. a: les conditions auxquelles les mesures médicales de réadaptation doivent répondre pour remplir les critères définis à l’art. 12, al. 3;
- let. b: la nature et l’étendue des mesures médicales nécessaires à la réadaptation dont le coût peut être pris en charge par l’AI conformément à l’al. 3, sans qu’elles doivent répondre aux critères de l’art. 14, al. 1bis, LAI;
- let. c: les infirmités congénitales répondant aux critères de l’art. 13, al. 2, pour lesquelles le coût des mesures médicales est pris en charge par l’AI;
- let. d: la réglementation nécessaire à l’établissement d’une liste des médicaments nécessaires au traitement des infirmités congénitales dont le coût est pris en charge par l’AI, pour autant qu’ils ne figurent pas déjà dans le catalogue de prestations de l’AOS visé à l’art. 52, al. 1, let. b, LAMal. Ce point sera réglé au niveau du règlement. La fixation de plafonds pour la prise en charge des coûts permet de piloter le remboursement de médicaments off label (au sens large) ainsi que de médicaments ne figurant pas sur les listes gérées par l’OFSP (LS et LMT);
- let. e: les prestations de soins pédiatriques à domicile et les autres prestations de soins médicaux. L’AI prend en charge les prestations pédiatriques pouvant être fournies par une organisation d’aide et de soins à domicile en tant que mesures médicales, à moins que les parents ou d’autres proches ne s’en chargent à titre bénévole dans la mesure de leurs capacités. Il s’agit par exemple de mesures de thérapie respiratoire (par ex. administration d’oxygène, inhalation, aspiration), ou de la pose de sondes et/ou de cathéters, etc. Cela concerne les enfants avec une infirmité congénitale qui doivent être traités à domicile (entre autre soins palliatifs). La let. e constitue une base légale afin que le principe du remboursement des prestations de soins à domicile puisse être réglé. Ceci permet au Conseil fédéral de définir les prestations à rembourser. Ainsi, l’AI couvrira les coûts pertinents pour soulager les parents. La let. e ne concerne que les mesures visées à l’art. 13 et non celles visées à l’art. 12.
A l’exception des mesures médicales visées à la let. b, les prestations définies par le Conseil fédéral doivent remplir les critères de l’art. 14, al. 1bis.
Al. 3: Conformément à l’art. 14, al. 1bis, les mesures médicales de réadaptation de l’art. 12 doivent en principe respecter les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité de l’art. 32, al. 1, LAMal. Cet alinéa crée une exception à ce principe pour les mesures médicales nécessaires à la réadaptation qui répondent aux critères énoncés à l’art. 12, al. 3 mais ne remplissent pas l’une ou l’autre des conditions de l’art. 14, al. 1bis. Sont visées ici les mesures médicales de réadaptation dont l’efficacité n’est pas encore scientifiquement prouvée en raison du nombre insuffisant d’études cliniques à long terme, mais qui sont néanmoins largement reconnues par les experts médicaux et les scientifiques. Cet alinéa vise aussi les mesures médicales de réadaptation qui ne remplissent pas le critère d’économicité parce que l’AI les prend en charge plus généreusement ou à d’autres conditions que l’AOS.
Al. 4: Cet alinéa permet au Conseil fédéral de déléguer au DFI ou à l’OFAS les compétences énoncées aux al. 1 à 3.
Titre précédant l’art. 14quater
Un nouveau titre est nécessaire pour la mesure de réadaptation «conseils et suivi».