Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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immédiatement disponible, les offices AI peuvent mandater une entreprise de location de services pour rechercher une place adaptée au profil de charge.

Concrètement, l’office AI mandate le bailleur de services, qui recherche une entreprise avec l’assuré, engage celui-ci par contrat de travail et, parallèlement, conclut un contrat de location de services avec l’entreprise. Le contrat de location de services passé entre le bailleur et le locataire de services est régi par la LSE. Le locataire de services n’est pas considéré comme l’employeur, mais est soumis aux obligations de diligence et de loyauté découlant du droit du travail. La charge administrative est supportée par le locataire de services, qui verse également le salaire de l’assuré.

La formulation potestative de l’al. 1 n’aménage aucun droit à l’octroi de cette mesure. En effet, la location de services pendant un placement implique un acteur extérieur à l’assurance (le bailleur de services). Celui-ci ne peut imposer la conclusion de contrats à l’assuré, à l’entreprise souhaitant faire appel à celui-ci ou à l’office AI. L’office AI décide de la durée de la location de services. Il peut y mettre fin lorsque l’insertion durable de l’assuré n’est plus envisageable, par exemple en cas de missions répétées ne débouchant pas sur un engagement ferme, alors que leur succession et le nombre d’assurés confiés à l’entreprise démontrent clairement qu’un engagement ferme est possible. Cette disposition permet de prévenir toute précarisation des emplois par l’utilisation de cette mesure dans un but non conforme à celui défini.

La location de services ayant lieu pendant le placement, la réglementation correspondante s’applique pour le droit aux indemnités journalières (cf. art. 19 RAI).

Les offices AI jouent un rôle central dans la mise en place de cette mesure: ce sont eux qui ont la compétence de décider de son octroi et de fixer son étendue ainsi que l’indemnité qui sera versée au bailleur de services. Ils pourront ainsi prévenir toute utilisation abusive de la mesure et s’assurer qu’elle réponde à l’intérêt de l’assuré et non à l’intérêt exclusif du locataire de services (qui éviterait par ex. d’engager un collaborateur supplémentaire et ferait l’économie des coûts).

Al. 2: L’exigence imposant au bailleur de services de posséder des connaissances spécialisées garantit une réadaptation ciblée de l’assuré. Pour remplir cette condition, il est nécessaire que l’entreprise de location de services compte parmi ses collaborateurs une personne pouvant justifier d’une formation ou d’une expérience dans la réadaptation de personnes atteintes dans leur santé, ainsi que de connaissances dans le domaine de l’assurance-invalidité. Cette personne devra conseiller les parties impliquées et les accompagner dans la mise en place des conditions nécessaires à une exécution optimale du travail par l’assuré, compte tenu de son état de santé, de ses compétences et de son profil. De plus, elle devra anticiper les risques éventuels de rechute de l’assuré.

Al. 3: L’indemnité versée par l’AI en cas de location de services couvre deux types de frais, le locataire de services se trouvant, sur le plan financier, dans une situation identique à celle découlant d’un contrat de travail ordinaire:

- Let. a: d’une part, l’AI prend en charge la rémunération des prestations fournies par le bailleur de services dans le cadre de la location de services, à savoir la contrepartie financière due au bailleur de services pour ses prestations ordinaires (recherche d’une place de travail, gestion du dossier, préparation des documents et des contrats nécessaires, paiement des salaires, etc.).