Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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l’assuré ait arrêté son choix professionnel pour prétendre au remboursement de ses frais dans le cadre d’une FPI. Ce complément établit une limite claire entre cette prestation et les mesures préparatoires ou d’orientation professionnelle (art. 7d, 14a, 15 et 68bis, al. 1ter). Ces dernières interviennent à la fin du degré secondaire I et ont pour objectif d’orienter l’assuré vers un choix professionnel ou de le préparer à une FPI ou à entrer sur le marché du travail.
Al. 1bis: La priorité doit être accordée aux formations professionnelles initiales effectuées sur le marché primaire du travail (cf. ch. 1.2.2.4). La FPI effectuée dans un cadre protégé doit rester possible, notamment lorsqu’elle l’est dans la perspective de rejoindre le marché primaire du travail.
Al. 1ter: La formation professionnelle choisie par l’assuré doit correspondre à ses aptitudes. Le Conseil fédéral définira des critères d’orientation permettant de déterminer si c’est bien le cas. L’objectif de ces critères est de garantir aux assurés l’orientation sur une voie appropriée, justifiant la prise en charge par l’assurance des coûts supplémentaires causés par l’invalidité et répondant aux conditions de la réadaptation. Ces critères permettront également de définir quand l’octroi d’une mesure préparatoire ou d’une mesure de réinsertion est indiqué pour les jeunes, afin d’éviter, dans toute la mesure du possible, l’interruption de la formation envisagée et donc un échec.
Al. 2, let. a à c: La let. a est déplacée en troisième position des formations assimilées à la formation professionnelle initiale. Il s’agit de renforcer l’idée selon laquelle la formation professionnelle initiale doit viser autant que possible la réadaptation de l’assuré sur le marché primaire du travail. Les dispositions concernées du RAI seront adaptées en conséquence.
Art. 18abis(nouveau) Location de services
Cette nouvelle mesure permet à l’assuré d’acquérir une expérience professionnelle supplémentaire qui le rend plus attractif sur le marché du travail, sans toutefois qu’un contrat de travail ne doive être conclu avec l’entreprise qui lui fournit le travail (ch. 1.2.3.4).
Pour respecter la logique du processus de réinsertion, la présente disposition est introduite à l’art. 18abis. La location de services peut en effet être précédée par un placement à l’essai (art. 18a), mesure pour laquelle aucun contrat de travail n’est nécessaire et qui est destinée à vérifier l’aptitude de l’assuré à intégrer le marché primaire du travail; et elle peut précéder l’octroi d’une allocation d’initiation au travail (art. 18b), qui suppose la conclusion d’un contrat de travail.
Al. 1: La location de services a pour but d’offrir aux assurés la possibilité d’accéder au marché primaire du travail dans les situations où un engagement fixe immédiat se révèle plus difficile, notamment lorsqu’un employeur susceptible de proposer du travail à un assuré est réticent en raison des coûts supplémentaires que cela pourrait occasionner (augmentation des primes d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, des cotisations LPP, etc.) ou de la complexité de la situation que pourrait entraîner un engagement formalisé par un contrat de travail (risques de rechute, etc.). En principe, les offices AI peuvent recourir à cette mesure lorsqu’un engagement immédiat sur le marché primaire du travail pendant un placement au sens de l’art. 18 LAI n’est pas possible pour les considérations exposées plus haut. Lorsqu’un employeur est prêt à employer l’assuré, mais ne peut pas l’engager de manière durable (par ex. en cas de besoin temporaire seulement), ou si aucun poste n’est