Rapport explicatif
Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages
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Titre précédant l’art. 14a
En raison du nouveau titre inséré avant l’art. 14quater, celui qui précède l’art. 14a doit être renuméroté.
Art. 14a, al. 1, 1bis, 3 et 5
Al. 1: La formulation est modifiée de façon à étendre explicitement le droit aux mesures de réinsertion aux jeunes qui ont quitté l’école obligatoire. Cette modification est d’autant plus importante que les problèmes psychiques commencent souvent à un très jeune âge et peuvent s’exacerber justement lors de la transition entre école et formation ou entre formation et travail (cf. notamment ch. 1.2.3.3).
Pour les jeunes qui sortent de l’école, la condition doit porter sur la notion d’invalidité au sens de l’art. 8, al. 2, LPGA et non sur la présence d’une incapacité de travail d’au moins 50 %. On s’intéresse ainsi à la diminution de l’ensemble ou d’une partie des futures possibilités de gain sur un marché du travail équilibré. La condition est remplie lorsque, sans mesure de réinsertion, l’assuré serait incapable de poursuivre une formation professionnelle initiale correspondant à ses aptitudes. La condition est remplie aussi lorsqu’un assuré a commencé une formation professionnelle initiale, mais l’a interrompue pour des raisons de santé. Ainsi, l’extension des mesures de réinsertion aux jeunes permet à la fois de mieux les préparer à la formation professionnelle initiale et de les soutenir en cas d’abandon de la formation pour des raisons de santé. Dans les deux cas, les mesures de réinsertion doivent directement servir à créer les conditions de mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel.
Al. 1bis: La condition selon laquelle le droit aux mesures de réinsertion n’existe que si celles-ci permettent la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel est déplacée de l’al. 1 à l’al. 1bis.
Al. 3: Le droit actuel prévoit qu’un assuré ne peut bénéficier de mesures de réinsertion que pour une durée d’un an, et exceptionnellement de deux ans tout au plus, durant toute sa vie. Or, une des caractéristiques des maladies psychiques est leur caractère cyclique: les rechutes sont fréquentes. La suppression de la limite maximale de deux ans au cours de la vie, qui ouvre la possibilité d’octroyer des mesures de réinsertion à plusieurs reprises, tient compte du fait que la situation d’un assuré peut se détériorer et que celui-ci peut à nouveau avoir besoin d’un suivi ultérieurement. Toutefois, afin d’éviter une institutionnalisation croissante, il est nécessaire de garder des limites temporelles pour chaque nouvelle mesure octroyée, même si les offices AI restent tenus de s’assurer qu’une mesure de réinsertion n’est octroyée que si une amélioration est possible selon toute vraisemblance et que le rapport coût/utilité est raisonnable.
Al. 5: La 5erévision de l’AI a introduit le versement d’une contribution de 100 francs au maximum par jour à tout employeur qui donne à l’un de ses employés la possibilité de suivre une mesure de réinsertion au sein de son entreprise (art. 4octies RAI). Afin de favoriser la réadaptation professionnelle et de créer une incitation en faveur des employeurs, la contribution peut être accordée à tout nouvel employeur qui offre à un assuré la possibilité de suivre une mesure de réinsertion.
Art. 16, al. 1, 1bis(nouveau), et 2, let. a à c
Al. 1: Cet alinéa pose les conditions de prise en charge par l’AI des frais occasionnés par la formation professionnelle initiale (FPI) du fait de l’invalidité. Il faut que