Rapport explicatif

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 160 pages

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Art. 14quater(nouveau)

Al. 1: Les conseils et le suivi (cf. en particulier ch. 1.2.3.1) constituent une offre facile d’accès pour l’assuré et son employeur, qui peut faire suite aux conseils axés sur la réadaptation (art. 3a) et aux conseils et suivi durant la phase d’intervention précoce (art. 7d, al. 2, let. g).

Cette prestation vise avant tout à combler les lacunes possibles avant, pendant et après l’exécution de mesures de réinsertion et de mesures d’ordre professionnel, ainsi que pendant la phase d’examen du droit à la rente chez les assurés susceptibles de présenter un potentiel de réadaptation (en particulier ceux pour lesquels l’examen porte sur l’octroi d’une rente partielle). Elle vise en outre à compléter ces mesures.

Contrairement aux conseils axés sur la réadaptation (art. 3a), ces mesures constituent un droit et sont réservées à l’assuré et à son employeur, tandis que les autres personnes et organes ne peuvent pas en bénéficier. Les conditions de l’art. 8 doivent être remplies: il faut ainsi notamment que les conseils et le suivi soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain.

L’art. 8a, al. 2, renvoie à l’art. 14quaterau lieu de mentionner explicitement les prestations de conseil et de suivi en faveur des bénéficiaires de rente. Ces derniers y ont toujours droit s’ils remplissent les conditions de l’art. 8a, al. 1.

Al. 2: Cet alinéa règle le début du droit: les prestations de conseil et de suivi doivent pouvoir être fournies avant l’octroi effectif d’une mesure de réinsertion ou d’une mesure d’ordre professionnel. C’est pourquoi le droit naît au plus tôt à la date à laquelle l’office AI constate qu’une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, une mesure d’ordre professionnel ou l’examen du droit à la rente sont indiqués, par analogie avec l’art. 18, al. 2, RAI relatif au délai d’attente pour le droit aux indemnités journalières. Il n’est donc pas nécessaire que l’office AI ait déjà rendu une décision sur la mesure de réinsertion, la mesure d’ordre professionnel ou l’examen du droit à la rente; il suffit qu’il constate qu’une telle mesure est indiquée.

Al. 3: Il faut que l’assuré et son employeur aient encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus après la fin d’une mesure de réinsertion ou d’une mesure d’ordre professionnel, par analogie avec l’art. 8a, al. 4. Le but est de consolider et pérenniser la situation (réadaptation réussie ou emploi) en réagissant rapidement lorsque des problèmes de santé surgissent. Ces prestations peuvent également être octroyées après une orientation professionnelle (art. 15), même si aucune autre mesure d’ordre professionnel de l’AI, comme une formation professionnelle initiale (art. 16), n’est octroyée. Il faut donc que les conseils et le suivi puissent, dans des cas particuliers, aller jusqu’à trois ans, soit la durée où un suivi peut porter des fruits. Cette adaptation rétablit en outre l’égalité de traitement avec les bénéficiaires de rente visés à l’art. 8a.

Al. 4: Avec la simplification de l’art. 8a, la règle de l’art. 8a, al. 4, en vigueur est déplacée à l’art. 14quater.

Al. 5: Les conseils et le suivi seront principalement dispensés par les collaborateurs des offices AI. L’office AI tiendra compte à la fois de l’apport de ces prestations pour la réadaptation professionnelle et le maintien du poste de travail, mais aussi du rapport coût/bénéfice. Dans un souci de pilotage des coûts, il importe d’habiliter le Conseil fédéral à fixer des montants maximaux pour les cas où la prestation est fournie par des externes (par ex. coaching par une entreprise externe).