Rapport sur les résultats

Consultation 2015/26: Révision totale de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · 41 pages

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5.4 Section 4 Paiements au titre de la compensation des risques

Selon l’ACSI et la FRC, si le DFI a pour mandat de contrôler, il faut aussi prévoir des sanctions pour les compagnies d’assurances qui ne respecteraient pas l’ordonnance.

Plusieurs assureurs de santésuisse souhaiteraient effectuer les paiements par acomptes.

Art. 21

GE KVG observe que le rendement des obligations de la Confédération est calculé et publié par la BNS pour des échéances différentes. GE KVG base son calcul des intérêts rémunératoires de la compensation des risques sur le rendement des obligations de la Confédération sur une période de deux ans. Les échéances prises en considération dans la publication de la BNS ont déjà été adaptées une fois au cours des dernières années. GE KVG recommande par conséquent d’inscrire dans l’OCoR que l’institution commune spécifie l’échéance des obligations de la Confédération qui est déterminante pour le calcul des intérêts rémunératoires. Elle propose de compléter comme suit le texte de l’al. 6 :

6 L’institution commune indique l’échéance des obligations de la Confédération à prendre en compte pour le calcul des intérêts.

Assura explique souhaiter être en mesure de verser les acomptes avant le 15 février, à défaut de quoi il conviendrait de tenir compte des intérêts négatifs en plus des intérêts positifs. Assura propose deux solutions optionnelles pour la rédaction de la disposition :

2 L’acompte doit être payé :

a. pour les redevances de risque versées par les assureurs à l’institution commune : depuis la réception de la facture de l’acompte jusqu’au 15 février de l’année de compensation au plus tard ;

6 […]. Le taux d’intérêt correspond au rendement des obligations de la Confédération, si celui-ci est positif. […]

5.5 Section 5 Décompte de soldes et corrections

Selon l’ACSI et la FRC, si le DFI a pour mandat de contrôler, il faut là aussi prévoir des sanctions pour les compagnies d’assurances qui ne respecteraient pas l’ordonnance.

Art. 23 Corrections après remise de données incorrectes

Curafutura relève une formulation pouvant prêter à équivoque. Un nouveau calcul a été refusé, et pourtant un avantage ou un désavantage pour l’assureur fautif devrait être constaté, ce qui ne peut se faire qu’au moyen d’un nouveau calcul du décompte de compensation des risques. Un nouveau calcul est donc indispensable ; mais l’expression se réfère une fois au calcul des taux des redevances de risque et des contributions de compensation et, à l’art. 23, al. 3, au calcul ou à l’établissement du décompte. La formulation présentée pourrait donc prêter à confusion. Curafutura propose donc une formulation plus claire de l’al. 3 :

3 Même après avoir refusé de recalculer les taux de la compensation des risques en vertu des al. 1 et 2, l’institution commune peut facturer aux assureurs qui lui ont fourni des données incorrectes à leur avantage un montant correspondant à l’avantage retiré. Cet avantage résulte d’un nouveau calcul du décompte de soldes sur la base des taux inchangés de la compensation des risques et des nouveaux chiffres concernant les effectifs d’assurés.