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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages
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Déclarations communes:
Déclaration commune concernant l'article 2.a)
Aux fins du présent traité, il est entendu que la présente définition couvre les livres en format audio tels que les livres sonores.
Déclaration commune concernant l'article 2.c)
Aux fins du présent traité, il est entendu que « les entités reconnues par le gouvernement » peuvent inclure les entités recevant, de la part du gouvernement, une aide financière en vue d'offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information.
Déclaration commune concernant l'article 3.b)
Aucune disposition du présent texte ne sous-entend que l'expression « ne peuvent pas être réduites » requiert la mise en œuvre de toutes les méthodes de diagnostic et de tous les traitements médicaux possibles.
Déclaration commune concernant l'article 4.3)
Il est entendu que le présent alinéa ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions prévues dans la Convention de Berne à l'égard du droit de traduction, en ce qui concerne les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.
Déclaration commune concernant l'article 4.4)
Il est entendu qu'une condition relative à la disponibilité dans le commerce est sans préjudice de la question de savoir si une limitation ou une exception prévue par cet article est en conformité ou non avec le test en trois étapes.
Déclaration commune concernant l'article 5.1)
Il est également entendu qu'aucune disposition du présent traité ne réduit ni n'étend le champ d'application des droits exclusifs prévus dans d'autres traités.
Déclaration commune concernant l'article 5.2)
Il est entendu que, aux fins de la distribution ou de la mise à disposition directes d'exemplaires en format accessible à une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante, il peut être approprié pour une entité autorisée de prendre des mesures supplémentaires en vue d'établir que la personne à laquelle elle fournit des services est une personne bénéficiaire et de suivre ses propres pratiques définies à l'article 2.c).
Déclaration commune concernant l'article 5.4.b)
Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'emporte obligation ni n'implique pour une Partie contractante d'adopter ou d'appliquer le test en trois étapes au‑delà de ses obligations découlant du présent instrument ou de tout autre traité international.