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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages
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tiques, sous la forme de texte, de notations ou d'illustrations y relatives, qu'elles soient publiées ou mises d'une autre manière à la disposition du public sur quelque support que ce soit;
b) « exemplaire en format accessible » s'entend d'un exemplaire d'une œuvre présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'accéder à l'œuvre, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne sans déficience visuelle ou autre difficulté de lecture des textes imprimés. Les exemplaires en format accessible ne sont utilisés que par les personnes bénéficiaires et doivent respecter l'intégrité de l'œuvre originale, compte dûment tenu des modifications nécessaires pour rendre l'œuvre accessible dans le format spécial et des besoins en matière d'accessibilité des personnes bénéficiaires;
c) « entité autorisée » s'entend d'une entité qui est autorisée ou reconnue par le gouvernement pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Ce terme désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales ou obligations institutionnelles est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.
L'entité autorisée définit et suit ses propres pratiques à l'effet
i. d'établir que les personnes auxquelles s'adressent ses services sont des personnes bénéficiaires;
ii. de limiter sa distribution et sa mise à disposition d'exemplaires en format accessible aux personnes bénéficiaires ou entités autorisées;
iii. de décourager la reproduction, distribution et mise à disposition d'exem-
plaires non autorisés; et
iv. de faire preuve de la diligence requise dans sa gestion des exemplaires d'œuvres et de tenir un registre de cette gestion, tout en respectant la vie privée des personnes bénéficiaires conformément à l'article 8.
Art. 3 Personnes bénéficiaires
Par « personne bénéficiaire », on entend une personne qui
a) est aveugle;
b) est atteinte d'une déficience visuelle, d'une déficience de perception ou de difficultés de lecture qui ne peuvent pas être réduites de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés, et qui n'est donc pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience ou de ces difficultés; ou
c) est incapable en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;
indépendamment de tous autres handicaps.