Projet
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
frontières de ces exemplaires en format accessible, à l'intention des parties intéressées et du public si nécessaire.
3. Le Bureau international de l'OMPI est invité à communiquer des informations, lorsqu'elles sont disponibles, sur le fonctionnement du présent traité.
4. Les Parties contractantes reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts du présent traité.
Art. 10 Principes généraux de mise en œuvre
1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2. Rien ne doit empêcher les Parties contractantes de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent traité dans le cadre de leurs propres système et pratiques juridiques.
3. Les Parties contractantes peuvent jouir de tous leurs droits et assumer toutes leurs obligations découlant du présent traité au moyen des limitations ou exceptions expressément au profit des personnes bénéficiaires, d'autres limitations ou exceptions, ou d'une combinaison de ces éléments dans le cadre de leurs système et pratiques juridiques nationaux. Il peut s'agir d'actes judiciaires, administratifs ou réglementaires au profit des personnes bénéficiaires concernant des pratiques, arrangements ou usages loyaux pour répondre à leurs besoins, conformément à leurs droits et obligations découlant de la Convention de Berne, d'autres traités internationaux et de l'article 11.
Art. 11 Obligations générales concernant les limitations et exceptions
En adoptant les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité, toute Partie contractante peut jouir de tous ses droits et assumer toutes ses obligations en vertu de la Convention de Berne, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT), y compris leurs interprétations communes, de telle sorte que:
a) conformément à l'article 9.2) de la Convention de Berne, elle puisse autoriser la reproduction d'œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;
b) conformément à l'article 13 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, elle restreigne les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit;
c) conformément à l'article 10.1) du WCT, elle puisse assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du WCT dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploi-