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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages
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tation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur;
d) conformément à l'article 10.2) du WCT, elle restreigne, en appliquant la Convention de Berne, toutes limitations ou exceptions dont elle assortit les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Art. 12 Autres limitations et exceptions
1. Les Parties contractantes conviennent qu'une Partie contractante peut mettre en œuvre dans sa législation nationale au profit des personnes bénéficiaires, des limitations et exceptions en matière de droit d'auteur autres que celles qui sont prévues par le présent traité, eu égard à la situation économique et aux besoins de cette Partie contractante sur les plans social et culturel, conformément aux droits et obligations de cette Partie contractante sur le plan international et, dans le cas d'un pays moins avancé, compte tenu de ses besoins particuliers et de ses droits et obligations particuliers sur le plan international, ainsi que des éléments de flexibilité qui en découlent.
2. Le présent traité est sans préjudice des autres limitations et exceptions relatives aux personnes handicapées prévues par la législation nationale.
Art. 13 Assemblée
1. a) Les Parties contractantes ont une Assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'OMPI d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
2. a) L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement
du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
b) L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 15 en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité.
c) L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au Directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle-ci.
3. a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote unique-
ment en son propre nom.