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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages
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4. Les Parties contractantes peuvent limiter les limitations ou exceptions prévues par le présent article aux œuvres qui ne peuvent pas être obtenues dans le format accessible considéré dans le commerce à des conditions raisonnables pour les personnes bénéficiaires sur le marché. Toute Partie contractante qui fait usage de cette faculté le déclare dans une notification déposée auprès du Directeur général de l'OMPI au moment de la ratification ou de l'acceptation du présent traité ou de l'adhésion à ce dernier ou à tout autre moment.
5. Est réservée à la législation nationale la faculté de déterminer si les limitations et exceptions prévues dans le présent article font l'objet d'une rémunération.
Art. 5 Échange transfrontière d'exemplaires en format accessible
1. Les Parties contractantes prévoient que si un exemplaire en format accessible est réalisé en vertu d'une limitation ou d'une exception ou par l'effet de la loi, cet exemplaire en format accessible peut être distribué ou mis à la disposition d'une personne bénéficiaire ou d'une entité autorisée dans une autre Partie contractante par une entité autorisée.
2. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5.1) en prévoyant dans leur législation nationale relative au droit d'auteur une limitation ou une exception selon laquelle:
a) les entités autorisées sont autorisées à distribuer ou à mettre à disposition, sans l'autorisation du titulaire du droit et pour l'usage exclusif des personnes bénéficiaires, des exemplaires en format accessible à l'intention d'une entité autorisée dans une autre Partie contractante; et
b) les entités autorisées sont, conformément à l'article 2.c), autorisées à distribuer ou à mettre à disposition des exemplaires en format accessible à l'intention d'une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante et ce, sans l'autorisation du titulaire du droit.
Il est entendu que, avant la distribution ou la mise à disposition, l'entité autorisée d'origine ne savait pas ou n'avait pas de motifs raisonnables de croire que l'exemplaire en format accessible serait utilisé au profit de personnes autres que les personnes bénéficiaires.
3. Les Parties contractantes peuvent satisfaire aux exigences énoncées à l'article 5.1) en prévoyant, dans leur législation nationale relative au droit d'auteur, d'autres limitations ou exceptions conformément aux articles 5.4), 10 et 11.
4. a) Lorsqu'une entité autorisée dans une Partie contractante reçoit des exem-
plaires en format accessible conformément à l'article 5.1) et que cette Partie contractante n'est soumise à aucune obligation en vertu de l'article 9 de la Convention de Berne, elle s'assure, en conformité avec ses propres système et pratiques juridiques, que les exemplaires en format accessible sont reproduits, distribués ou mis à disposition au profit exclusif des personnes bénéficiaires sur le territoire relevant de la compétence de cette Partie contractante.
b) La distribution et la mise à disposition d'exemplaires en format accessible par une entité autorisée en vertu de l'article 5.1) sont limitées au territoire relevant