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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages

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de la compétence de cette Partie contractante, à moins que cette dernière ne soit partie au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur ou ne limite les limitations et exceptions mises en œuvre en vertu de ce traité en ce qui concerne le droit de distribution et le droit de mise à la disposition du public à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

c) Aucune disposition du présent article n'a d'incidence sur la détermination de ce qu'il convient d'entendre par acte de distribution ou acte de mise à la disposition du public.

5. Aucune disposition du présent traité ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits.

Art. 6 Importation d'exemplaires en format accessible

Dans la mesure où la législation nationale d'une Partie contractante autoriserait une personne bénéficiaire, une personne physique agissant en son nom ou une entité autorisée à réaliser un exemplaire d'une œuvre en format accessible, la législation nationale de cette Partie contractante les autorise également à importer un exemplaire en format accessible au profit des personnes bénéficiaires sans l'autorisation du titulaire du droit.

Art. 7 Obligations concernant les mesures techniques de protection

Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, le cas échéant, pour faire en sorte que lorsqu'elles prévoient une protection juridique adéquate et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques, cette protection juridique n'empêche pas les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues dans le présent traité.

Art. 8 Respect de la vie privée

Dans la mise en œuvre des limitations et exceptions prévues dans le présent traité, les Parties contractantes s'efforcent de protéger la vie privée des personnes bénéficiaires sur un pied d'égalité avec toute autre personne.

Art. 9 Coopération visant à faciliter les échanges transfrontières

1. Les Parties contractantes s'efforcent de favoriser les échanges transfrontières d'exemplaires en format accessible en encourageant le partage volontaire d'informations pour aider les entités autorisées à s'identifier les unes les autres. Le Bureau international de l'OMPI crée à cette fin un point d'accès à l'information.

2. Les Parties contractantes s'engagent à prêter assistance à leurs entités autorisées menant des activités au titre de l'article 5 en vue de mettre à disposition des informations relatives à leurs pratiques conformément à l'article 2.c) grâce au partage d'informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition d'informations sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne les échanges trans-