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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages
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Déclaration commune concernant les articles 8 et 9
Aux fins de ces articles, l'expression « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désigne exclusivement les copies fixées qui peuvent être mises en circulation en tant qu'objets tangibles.
Déclaration commune concernant l'article 13
La déclaration commune concernant l'article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) est applicable mutatis mutandis à l'article 13 (relatif aux limitations et exceptions) du traité.
Déclaration commune concernant l'article 15 en rapport avec l'article 13
Il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'empêche une Partie contractante d'adopter des mesures efficaces et nécessaires pour assurer à un bénéficiaire la jouissance des limitations et exceptions prévues dans la législation nationale de cette Partie contractante, conformément à l'article 13, lorsque des mesures techniques ont été appliquées à une interprétation ou exécution audiovisuelle et que le bénéficiaire a légalement accès à cette interprétation ou exécution, dans des cas tels que ceux où les titulaires de droits n'ont pas pris des mesures appropriées et efficaces à l'égard de cette interprétation ou exécution pour permettre au bénéficiaire de jouir des limitations et exceptions prévues par la législation nationale de cette Partie contractante. Sans préjudice de la protection juridique d'une œuvre audiovisuelle dans laquelle une interprétation ou exécution est fixée, il est également entendu que les obligations découlant de l'article 15 ne sont pas applicables aux interprétations ou exécutions qui ne sont pas protégées ou qui ne sont plus protégées en vertu de la législation nationale donnant effet au présent traité.
Déclaration commune concernant l'article 15
L'expression « mesures techniques qui sont mises en œuvre par les artistes interprètes ou exécutants » doit, comme c'est le cas pour le WPPT, être entendue au sens large, c'est‑à‑dire englober les personnes qui agissent au nom des artistes, à savoir leurs représentants, les preneurs de licences ou les cessionnaires, les producteurs, les prestataires de services et les personnes travaillant dans le secteur de la communication ou de la radiodiffusion qui utilisent les interprétations ou exécutions en vertu d'une autorisation.
Déclaration commune concernant l'article 16
La déclaration commune concernant l'article 12 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du WCT est applicable mutatis mutandis à l'article 16 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du traité.
24 juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,
La chancelière de la Confédération,