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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages

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Art. 1 Rapports avec d'autres conventions et traités

1. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu du WPPT ou de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961.

2. La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

3. Le présent traité n'a aucun lien avec d'autres traités que le WPPT et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par:

a) « artistes interprètes ou exécutants » les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore;

b) « fixation audiovisuelle » l'incorporation d'une séquence animée d'images, accompagnée ou non de sons ou des représentations de ceux‑ci, dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l'aide d'un dispositif;

c) « radiodiffusion » la transmission sans fil de sons, d'images ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

d) « communication au public » d'une interprétation ou exécution la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, d'une interprétation ou exécution non fixée ou d'une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle. Aux fins de l'article 11, le terme « communication au public » comprend aussi le fait de rendre audible ou visible, ou audible et visible, par le public une interprétation ou exécution fixée sur une fixation audiovisuelle.

Art. 3 Bénéficiaires de la protection

1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes.

2. Les artistes interprètes ou exécutants ne ressortissant pas à l'une des Parties contractantes mais ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l'une d'elles