Projet

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 6 Droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs

interprétations ou exécutions non fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions:

i. la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l'interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée; et

ii. la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Art. 7 Droit de reproduction

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Art. 8 Droit de distribution

1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit énoncé à l'alinéa 1 s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'une copie de l'interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant.

Art. 9 Droit de location

1. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.

2. Les Parties contractantes sont dispensées de l'obligation énoncée à l'alinéa 1, à moins que la location commerciale n'ait mené à la réalisation largement répandue de copies de ces fixations, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des artistes interprètes ou exécutants.

Art. 10 Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.