Projet
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
sont, aux fins du présent traité, assimilés aux ressortissants de cette Partie contractante.
Art. 4 Traitement national
1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'article 11 de ce traité.
2. Une Partie contractante a la faculté de limiter, quant à l'étendue et à la durée, la protection qu'elle accorde en vertu de l'alinéa 1 aux ressortissants d'une autre Partie contractante, en ce qui concerne les droits reconnus à l'article 11 alinéas 1 et 2 du présent traité, aux droits dont jouissent à ce titre ses propres ressortissants dans cette autre Partie contractante.
3. L'obligation prévue à l'alinéa 1 ne s'applique pas à une Partie contractante dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'article 11 alinéa 3 du présent traité, de même qu'elle ne s'applique pas à une Partie contractante dans la mesure où celle-ci a fait une telle réserve.
Art. 5 Droit moral
1. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l'artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur fixations audiovisuelles
i. d'exiger d'être mentionné comme tel par rapport à ses interprétations ou exécutions, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention; et
ii. de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions préjudiciable à sa réputation, compte dûment tenu de la nature des fixations audiovisuelles.
2. Les droits reconnus à l'artiste interprète ou exécutant en vertu de l'alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l'adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'artiste interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l'artiste interprète ou exécutant.
3. Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.