Projet

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

3. L'Union européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.

Art. 24 Droits et obligations découlant du traité

Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.

Art. 25 Signature du traité

Le présent traité restera ouvert à la signature au siège de l'OMPI par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au traité pendant un an après son adoption.

Art. 26 Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 23 ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

Art. 27 Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité

Le présent traité lie:

i. les 30 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 26 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;

ii. toute autre partie remplissant les conditions requises visée à l'article 23 à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'OMPI.

Art. 28 Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au Directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification.

Art. 29 Langues du traité

1. Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.

2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1 est établi par le Directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après