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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages
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Art. 18 Réserves et notifications
1. Sauf dans le cas prévu à l'article 11 alinéa 3, aucune réserve au présent traité n'est admise.
2. Toute notification selon l'article 11 alinéa 2 ou l'article 19 alinéa 2 peut être faite dans les instruments de ratification ou d'adhésion, et la date à laquelle la notification prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent traité à l'égard de la Partie contractante qui a fait la notification. Une telle notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas la notification prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'OMPI ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification.
Art. 19 Application dans le temps
1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue dans le présent traité aux interprétations ou exécutions fixées existant au moment de l'entrée en vigueur de ce traité et à toutes les interprétations ou exécutions qui ont lieu après son entrée en vigueur à leur égard.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, une Partie contractante peut déclarer dans une notification déposée auprès du Directeur général de l'OMPI qu'elle n'appliquera pas les dispositions des articles 7 à 11 du présent traité, ou l'une ou plusieurs de ces dispositions, aux interprétations ou exécutions fixées qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de ce traité à son égard. Les autres Parties contractantes peuvent limiter, à l'égard de la Partie contractante susvisée, l'application desdits articles aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur de ce dernier à l'égard de ladite Partie contractante.
3. La protection prévue dans le présent traité est sans préjudice de tout acte accompli, de tout accord conclu ou de tout droit acquis avant l'entrée en vigueur de ce traité à l'égard de chaque Partie contractante.
4. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation des dispositions transitoires en vertu desquelles toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent traité, a accompli des actes licites par rapport à une interprétation ou exécution peut accomplir par rapport à cette même interprétation ou exécution des actes relevant des droits prévus aux articles 5 et 7 à 11 après l'entrée en vigueur du traité à l'égard des Parties contractantes intéressées.
Art. 20 Dispositions relatives à la sanction des droits
1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.