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Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 13 pages
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Déclarations communes:
Déclaration commune concernant l'article premier
Il est entendu qu'aucune disposition du présent traité n'affecte les droits ou obligations découlant du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) ni leur interprétation et il est également entendu que l'alinéa 3 ne crée aucune obligation pour une partie contractante du présent traité de ratifier le WPPT ou d'y adhérer, ou de se conformer à l'une quelconque de ses dispositions.
Déclaration commune concernant l'article 1 alinéa 3
Il est entendu que les Parties contractantes qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaissent tous les principes et objectifs de l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et considèrent qu'aucune disposition du présent traité n'affecte les dispositions de l'Accord sur les ADPIC, y compris, mais pas exclusivement, celles relatives aux pratiques anticoncurrentielles.
Déclaration commune concernant l'article 2 lettre a
Il est entendu que la définition des « artistes interprètes ou exécutants » inclut les personnes qui interprètent ou exécutent une œuvre artistique ou littéraire qui est créée ou fixée pour la première fois au cours d'une interprétation ou exécution.
Déclaration commune concernant l'article 2 lettre b
Il est confirmé que la définition de la « fixation audiovisuelle » figurant à l'article 2 lettre b est sans préjudice de l'article 2 lettre c du WPPT.
Déclaration commune concernant l'article 5
Aux fins du présent traité et sans préjudice de tout autre traité, il est entendu que, compte tenu de la nature des fixations audiovisuelles et de leur production et distribution, les modifications apportées à une interprétation ou exécution dans le cadre de l'exploitation normale de celle-ci, telles que édition, compression, doublage et formatage, avec ou sans changement de support ou de format, et qui s'inscrivent dans le cadre d'un usage autorisé par l'artiste interprète ou exécutant ne constitueraient pas des modifications au sens de l'article 5 alinéa 1 chiffre ii. Les droits visés à l'article 5 alinéa 1 chiffre ii ne concernent que les modifications qui, objectivement, sont gravement préjudiciables à la réputation de l'artiste interprète ou exécutant. Il est également entendu que le simple recours à de nouvelles techniques ou de nouveaux supports ou à des techniques ou supports modifiés ne constitue pas en soi une modification au sens de l'article 5 alinéa 1 chiffre ii.
Déclaration commune concernant l'article 7
Le droit de reproduction énoncé à l'article 7 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 13 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de cet article.