Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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- édicter des dispositions sur le traitement des données d'annuaire et étendre l'application des règles sur la collecte et la mise à disposition des données d'annuaire à d'autres services de télécommunication (art. 21, al. 4 et 6);
- déterminer à quelles conditions les fréquences peuvent être utilisées (art. 22, al. 2 à 5);
- attribuer à l'armée, pour la durée de l'engagement en cas de mise sur pied de la troupe, des fréquences supplémentaires (art. 25, al. 3);
- déterminer les ressources d'adressage qui doivent faire l'objet d'une gestion par l'OFCOM (art. 28, al. 2);
- prévoir des exceptions au principe selon lequel nul n'a droit à une ressource d'adressage particulière (art. 28, al. 4);
- édicter des dispositions sur la gestion des ressources d‘adressage (art. 28, al. 6);
- déroger aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative concernant l'appel d'offres public lancé en vue de transférer la gestion de ressources d'adressage à des tiers (art. 28a, al. 3);
- régler les modalités de la gestion des domaines Internet et des noms de domaine qui leur sont subordonnés (art. 28b, al. 5);
- déterminer les conditions auxquelles l'obligation d'informer dans le domaine de la co-utilisation de l'infrastructure passive existante peut être restreinte (art. 36b, al. 2);
- régler l’ensemble des questions liées à la fixation et à la perception des redevances, y compris la fixation du montant des émoluments (art. 41);
- édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication (art. 46a, al. 1);
- fixer les services de télécommunication que les fournisseurs doivent assurer en vue de et lors de situations extraordinaires (art. 47, al. 1);
- édicter des dispositions sur la sécurité des informations et des infrastructures et services de télécommunication (art. 48a);
- prévoir le caractère punissable d'infractions intentionnelles aux dispositions d’ordonnances et de traités ou accords internationaux en matière de protection des télécommunications et de la radiodiffusion contre les perturbations électromagnétiques (art. 55, al. 4, LIE).
D'une manière générale, ces délégations de compétences législatives sont motivées par la nécessité d'apporter rapidement des solutions adéquates dans un domaine aussi dynamique et technique que celui des télécommunications. Le Conseil fédéral conserve par ailleurs, sur la base de l'art. 62, al. 2, la compétence générale de déléguer à l'OFCOM le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires.
Signalons que la ComCom perdra les compétences législatives qu'elle tire aujourd'hui des art. 11a, al. 4 (définition de la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d'une procédure en matière d'accès ainsi