Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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sortent du champ d'application de l'ARM. Il convient également de relever que les modifications de l'art. 31 ne vont pas à l'encontre d'autres obligations internationales, seule une compétence étant attribuée au Conseil fédéral, qui doit encore être concrétisée. C'est au moment de cette concrétisation que les obligations internationales de la Suisse devront être respectées, afin en particulier de ne pas créer d'entraves techniques au commerce injustifiées.

5.3 Forme de l'acte à adopter

S'agissant de modifications de lois existantes, le présent projet revêt la forme d'une loi fédérale.

5.4 Frein aux dépenses

Le présent projet ne contient aucune disposition soumise au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

S'agissant des subventions prévues à l'art. 64, al. 5, voir sous ch. 2 le commentaire relatif à cette disposition.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le présent projet investit le Conseil fédéral des compétences législatives suivantes :

- régler les modalités de l'enregistrement et la mise à jour régulière du registre des fournisseurs de services de télécommunication (art. 4, al. 2);

- définir les informations que les fournisseurs de services de télécommunication doivent publier (art. 12a, al. 4);

- édicter des réglementations pour empêcher des prix de détail excessifs et prendre des mesures pour encourager la concurrence dans le domaine de l'itinérance internationale (art. 12abis, al. 1);

- définir les données d'annuaire minimales d'une inscription dans les annuaires des services de télécommunication et régler les modalités de la publication et de l'utilisation de ces données (art. 12d, al. 2);

- désigner les secteurs du marché des télécommunications dans lesquels des obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante (art. 13e);

- fixer des exceptions à l'obligation de garantir l'acheminement des appels et la localisation des appelants ainsi que prévoir l'utilisation de fonctionnalités de localisation d'installations terminales (art. 20, al. 2);

- étendre l'obligation de fournir le service d'appel d'urgence à d'autres services de télécommunication que le service téléphonique public (art. 20, al. 3);