Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Le présent avant-projet s'inscrit dans le cadre des stratégies nationales suivantes adoptées par le Conseil fédéral :

a. Stratégie pour une société de l'information en Suisse de mars 201274;

b. Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques du 27 juin 201275;

c. Stratégie nationale pour la protection des infrastructures critiques du 27 juin 201276;

d. Stratégie de la Confédération en matière de gestion des noms de domaine internet du 27 février 201377.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

Le projet de modification de la LTC se fonde sur l'art. 92 Cst., qui habilite la Confédération à légiférer notamment en matière de télécommunications. Les modifications du droit en vigueur interviennent dans le cadre des dispositions constitutionnelles sur lesquelles se fondent la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), la loi sur les installations électriques (LIE) et la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Comme c'est déjà le cas dans le cadre de l'actuel art. 5 LTC, l'interdiction d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage en vue de la fourniture de services de télécommunication ne pourra être prononcée à l'égard d'une entreprise organisée selon la législation d'un autre pays que pour autant qu'elle ne viole pas les engagements internationaux pris par la Suisse, notamment dans le cadre de l'OMC.

Obliger les fournisseurs de services à valeur ajoutée à posséder un siège en Suisse est nécessaire pour assurer le respect des dispositions légales concernant la prévention des pratiques commerciales trompeuses et frauduleuses. Une telle restriction est tout à fait admissible en vertu de l'art. XIV, let. c i) de l'annexe 1.B à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20).

Le domaine des installations de télécommunication ainsi que celui de la compatibilité électromagnétique des installations électriques sont couverts par l'ARM CH-UE (annexe 1, chap. 7 et 9). Afin que ces domaines restent dans le giron de cet accord, il est nécessaire de garantir l'équivalence des législations. Les modifications apportées à l'art. 31 vont justement dans ce sens, tout comme les dispositions pénales en matière d'installations électriques dans la LIE, même si, dans ce dernier cas, elles

74 Voir ci-dessus ch. 2, commentaires ad art. 48a.

75 Voir ci-dessus ch. 2, commentaires ad art. 48a.

76 Voir ci-dessus ch. 2, commentaires ad art. 48a.

77 Voir ci-dessus ch. 2, commentaires ad art. 28b.