Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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téléphonique (autrement dit les numéros qui ne sont pas précédés de l'astérisque), tandis qu'avec le modèle de l'opt-in, ils doivent rechercher ces personnes par d'autres biais.
Des discussions sont menées actuellement au niveau européen. Elles pourraient déboucher sur une recommandation de la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications (CEPT) demandent aux Etats membres de veiller à ce que les FST n'attribuent des numéros de téléphone du plan national de numérotation qu'à des personnes privées et à des entreprises ayant leur domicile ou leur siège dans le pays. Une telle mesure permettrait un meilleur contrôle de l'attribution des numéros de téléphone. A l'étranger, on ne recenserait donc plus qu'exceptionnellement des numéros suisses attribués légalement (p. ex. les numéros des Suisses voyageant à l'étranger avec un téléphone mobile). Toutefois, même avec une telle restriction, des appels publicitaires non sollicités peuvent toujours être réalisées avec un numéro d'appelant falsifié.
Il semblerait évident de compléter l'art. 45, al. 2, LTC par un droit d'information en cas de publicité non sollicitée. Un tel droit ne permettrait cependant pas d'identifier l'appelant en raison des possibilités techniques actuelles exposées au point 1.1.1.6. Dès lors, il serait sans effet et ne sera pas introduit dans la loi.
La possibilité de rejeter les appels masqués était régie jusqu'il y a peu par l'art. 84 de l'ordonnance sur les télécommunications. Aujourd'hui, cette option est laissée au bon vouloir des FST. Les appels publicitaires non désirables sont le plus souvent réalisés à l'aide de numéros de téléphone falsifiés. Dans de tels cas, la possibilité de rejeter les appels masqués est sans effet. Elle ne sera par conséquent pas réintroduite dans la loi.
Au niveau international (p. ex. à l'UIT), des efforts sont déployés pour lutter contre les appels publicitaires, notamment le "spoofing" (dissimulation de l'identité de l'appelant). Il reste à voir si et quand un système de certification, similaire aux procédures SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) et DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) pour le courrier électronique, sera introduit à l'échelon mondial dans le domaine de la téléphonie. La mise en œuvre devrait durer plusieurs années. La présente modification de loi crée les conditions nécessaires permettant d'obliger les FST à lutter contre les appels publicitaires non sollicités.
Obligation pour les FST d'offrir certains services séparément, et pas uniquement groupés (art. 12)
S'agissant des offres groupées, les fournisseurs pourraient aussi devoir offrir leurs services séparément. L'application technique pose cependant problème (p. ex. s'il fallait proposer un service SMS isolément). En outre, le groupage présente des avantages économiques (p. ex. découlant des effets de synergie), aussi bien pour les fournisseurs que pour les clients. Les fournisseurs réalisent des économies, qu'ils doivent en partie répercuter. Le groupage permet également de supprimer certaines charges administratives (notamment pour la facturation). Enfin, le fait que la fourniture, la commercialisation et l'exploitation des services soient proposées de manière groupée constitue aussi un avantage, tant pour les fournisseurs que pour les clients. Il convient dès lors de limiter l'obligation à certains services encore à définir.