Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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1.5.1 Aspects pratiques de l'exécution
1.5.1.1 Définition des FST et obligation d'annoncer
Remplacement de l'obligation générale d'annoncer imposée aux FST par un enregistrement des FST par l'OFCOM couplé à l'utilisation de ressources d'adressage ou de fréquences de radiocommunication (art. 4, al. 1)
De manière générale, la nouvelle réglementation est simple, claire et plus compréhensible que l'ancienne, ce qui facilite sa mise en œuvre et permettra une meilleure acceptation de celle-ci par les fournisseurs de services de télécommunication. Cependant, les fournisseurs qui devront être enregistrés devront annoncer à l'OFCOM le nom des autres fournisseurs auxquels ils sous-attribuent les ressources dont ils sont titulaires.
La modification entraîne la suppression de l'examen technique des fournisseurs de services (examen de tous les services par rapport à l'obligation d'annoncer) que réalise l'OFCOM lorsqu'un FST s'annonce. En 2014, 17 fournisseurs sur 52, soit environ un tiers des dossiers, étaient concernés. La surveillance ex-post conduit parfois à un examen supplémentaire de certains services, qui vise à évaluer la qualité de service de télécommunication selon la LTC et dont on attend de légers avantages pour la fonctionnalité au quotidien. Le contrôle de l'efficacité des activités réglementées (p. ex. le suivi des demandes et des plaintes, les campagnes de surveillance) et les possibilités de sanctions par l'OFCOM ne sont modifiés en rien.
Remplacement de l'obligation générale d'annoncer imposée aux FST par un enregistrement des FST par l'OFCOM couplé à l'utilisation de ressources d'adressage ou de fréquences de radiocommunication, et extension de l'obligation d'informer pour la statistique officielle aux non-FST et à tous les acteurs soumis à la LTC (art. 4 et art. 59)
L'OFCOM a besoin de six mois pour mettre en place les processus et infrastructures d'adaptation requis avant l'entrée en vigueur d'une réglementation, sans tenir compte des éventuelles modifications d'ordonnance.
1.5.1.2 Itinérance internationale
Possibilité d'introduire des mesures structurelles et/ou techniques (art. 12abis, al. 1)
L'application de mesures structurelles et/ou techniques fait appel au préalable à des procédures standard, si possible éprouvées à l'étranger. La mise en œuvre concrète s'effectue en collaboration avec les fournisseurs concernés.