Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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Obligation pour les FST d'informer le public lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière différenciée (atteinte à la neutralité des réseaux) (art. 12a)

Dans son rapport sur les télécommunications (2014), le Conseil fédéral a décidé, dans le domaine de la neutralité des réseaux, de miser dans un premier temps sur les devoirs d'information et de transparence et de ne pas prévoir, pour l'instant, d'obligations plus étendues sur l'égalité de traitement des données et des contenus dans l'internet, comme par exemple aux USA et dans l'UE.

1.3.2.7 Fréquences et installations

Suppression de l'obligation générale d'obtenir une concession pour les droits

d'utilisation des fréquences et introduction du principe de l'exemption de l'obliga-

tion d'obtenir une concession et possibilité d'introduire un régime d'octroi plus souple au moyen d'une obligation d'annoncer (art. 22)

Aucune autre réglementation n'a été prévue dans le domaine de l'octroi de concessions, vu que le but premier est une harmonisation avec les règles en vigueur dans l'UE.

Possibilité de transférer de manière flexible et simplifiée les droits d'utilisation des fréquences sous diverses formes (art. 24d, al. 1 à 4)

Les mesures relatives au transfert des fréquences permettent de simplifier et d'assouplir le commerce de diverses façons. L'application concrète s'effectuera par voie d'ordonnance. Il aurait été possible d'opter pour le transfert des droits d'utilisation des fréquences sans autorisation de l'autorité concédante, mais cette solution aurait entraîné une perte de contrôle inappropriée, sans aucun avantage substantiel. La probabilité que surviennent des risques liés à la commercialisation des fréquences, tels que la thésaurisation ou la fragmentation de la bande de fréquences, s'en serait trouvée accrue. En outre, le respect des conditions figurant dans les concessions n'aurait plus été garanti.

Création de bases juridiques pour les coopérations en matière de réseaux (art. 24d, al. 5)

Des coopérations en matière de réseau sans autorisation de l'autorité concédante (c'est-à-dire la ComCom) seraient certes envisageables, mais le respect des conditions figurant dans les concessions ne pourrait, dans ce cas, pas toujours pu être vérifié. Certes, la Commission de la concurrence est aussi en mesure d'examiner les questions relevant du droit des cartels et l'impact des coopérations sur la concurrence. Vu sa connaissance du marché et sa compétence technologique, l'autorité concédante doit toutefois également pouvoir jouer un rôle dans l'examen des coopérations en matière de réseaux.