Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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1.3.2.2 Itinérance internationale

Modification des modalités de facturation (notamment obligation de facturer à la seconde et au kilo-octet) pour les opérateurs de téléphonie mobile et possibilité d'introduire des mesures structurelles et/ou techniques (art. 12abis, al. 1)

Une solution pourrait être un accord bilatéral avec l'UE reprenant totalement ou partiellement les dispositions assez restrictives de l'UE applicables aux fournisseurs de services de téléphonie mobile (notamment les prix plafonds actuels22 ou éventuellement des parties du Connected Continent legislative package23) dans le domaine de l'itinérance internationale. Il s'agit toutefois d'examiner si le principe de la nation la plus favorisée figurant dans les règles de l'OMC (Organisation mondiale du commerce) autorise un tel accord. En outre, vu que certaines questions institutionnelles entre l'UE et la Suisse ne sont pas réglées, il est actuellement difficile d'envisager d'autres accords bilatéraux.

Pour qu'un tel accord puisse voir le jour ultérieurement, il convient d'instaurer la possibilité de fixer des prix plafonds.

En lieu et place d'un accord bilatéral, des accords volontaires conclus dans le cadre d'un Memorandum of Understanding (MoU) sont en principe également concevables.

1.3.2.3 Services d'appel d'urgence

Possible extension à d'autres services de télécommunication et réglementation détaillée de l'acheminement et de la localisation des appels (art. 20)

Si on ne procédait à aucune adaptation, la population ne profiterait pas, dans ce domaine, du développement fulgurant des télécommunications. La qualité de l'assistance resterait en deçà des possibilités techniques et seuls les groupes de population intéressés par les TIC bénéficieraient des nouveautés technologiques (parfois encore imparfaites) dans le domaine des services d'appel d'urgence (p. ex. app de la Rega). En même temps, les charges supportées par les FST pour l'exécution de nouvelles prescriptions en la matière seraient moins importantes. Les organisations de secours qui souhaiteraient améliorer les services d'appel d'urgence ne pourraient intervenir que dans leur domaine de compétence. Dès lors, les FST ne pourraient être contraints de fournir les services nécessaires que dans le cadre d'accords de droit privé. Des alternatives au statu quo et aux adaptations légales proposées ne semblent guère possibles et n'ont pas été examinées plus en détail.

22 Voir Règlement (UE) no 531/2012 ou Règlement (CE) no 717/2007.

23 Voir Commission européenne (2015) et 3.3.4.1 Répercussions sur l'économie dans son ensemble.