Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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– par analogie à la réglementation européenne – d'exiger une tarification à la seconde pour les appels et une facturation arrondie à 10 kilo-octets au maximum pour la consommation de données.
En référence à la réglementation de l'UE sur l'itinérance, il convient de donner au Conseil fédéral la compétence d'améliorer la concurrence dans le domaine de l'itinérance pour les clients suisses, par voie d'ordonnance ainsi que par des mesures techniques, notamment structurelles. Parmi ces dernières figurent notamment le Local Break Out (LBO, permet l'utilisation de services locaux d'itinérance de données à l'étranger) ou le Multi IMSI (International Mobile Subscriber Identity; tous les services habituels supportés, conclusion d'un contrat avec d'autres fournisseurs, facturation séparée). Le Conseil fédéral doit également définir des mesures techniques stimulant la concurrence. Les opérateurs en Suisse seront dès lors obligés de permettre à leurs clients de recourir à l'étranger à des prestations d'itinérance de fournisseurs tiers.
En vertu de l'art. 64, le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux. Par souci de clarté, il est dorénavant explicitement prévu que le domaine d'application relatif à la conclusion d'accords internationaux comprend également l'itinérance. Dans le cadre d'un tel accord avec l'UE, les conditions d'accès seraient aussi applicables sur le marché de gros. Si les fournisseurs suisses de services de télécommunication bénéficient de la règlementation de l'itinérance de l'UE au niveau du commerce de gros, le Conseil fédéral devrait pouvoir fixer des prix plafonds, afin que les avantages d'un tel accord profitent aussi aux consommateurs. Sans la possibilité de fixer des prix plafonds, les fournisseurs ne sont pas en mesure de mettre en œuvre l'accord concerné.
Al. 2
Afin de pouvoir présenter l'évolution de l'itinérance de manière transparente, exhaustive et correcte, la loi doit autoriser l'OFCOM à exiger de l'ensemble des fournisseurs – soit les fournisseurs ayant leur réseau propre (MNO), ceux sans réseau propre (MVNO) et les revendeurs (reseller) – toutes les données permettant d'observer le marché dans le secteur de l'itinérance. L'OFCOM évite ainsi de donner une image déformée du marché résultant de chiffres manquants ou erronés.
Les données requises sont par exemple les suivantes: plans tarifaires, optimisation des coûts, types d'appels, classification géographique des appels sortants et entrants, volumes (effectivement consommés et facturés) selon les plans tarifaires et les offres combinées, les recettes (au niveau géographique et selon les plans tarifaires/l'optimisation des coûts/les offres combinées), etc.
Art. 12b Services à valeur ajoutée
L'art. 12b est simplifié, et son contenu modifié comme suit:
La compétence du Conseil fédéral relative à l'établissement de dispositions sur l'indication des prix n'est plus mentionnée. Dans l'ordonnance sur l'indication des prix, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les prix pour les prestations de services définis à l'art. 10, let. q, OIP. A cet égard, il peut déjà se fonder sur l'autorisation énoncée aux art. 16 et 17 LCD. Le FST peut certes facturer les services cités à l'art. 10, let. q, OIP, mais les services facturés par d'autres personnes que le FST sont également concernés par les dispositions de l'OIP. Par contre, les services à valeur ajoutée mentionnés à l'art. 12b ne concernent que les services qui sont facturés par le