Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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FST. Les services, qui sont facturés par d'autres personnes que le FST, ne sont pas des services à valeur ajoutée. Au niveau du contenu, les prescriptions de l'OIP demeurent inchangées.

Dans le préambule de l'ordonnance sur l'indication des prix, le Conseil fédéral prévoit donc de biffer la référence à l'art. 12b LTC.

A l'actuel art. 12b, al. 2, phrase 2, LTC figurent les termes "sur la base des numéros". Ainsi, seuls les services à valeur ajoutée fournis via des numéros peuvent être identifiés sur cette base. Il existe toutefois aussi des services à valeur ajoutée accessibles par des liens. Dans ces cas, le client ne compose et n'identifie aucun numéro. Or, tous les services à valeur ajoutée doivent être reconnaissables comme tels, y compris ceux proposés sans numéro. La LTC peut dorénavant être modifiée en conséquence, avec la suppression des termes "sur la base des numéros".

L'al. 1, let. d, stipule que le Conseil fédéral impose aux parties concernées, dans le respect des engagements internationaux, d'avoir un siège ou un établissement en Suisse. En vertu de l'actuel art. 12b, conformément à l'art. 37 OST, les fournisseurs de services à valeur ajoutée sont tenus d'exploiter leurs services à partir d'un siège ou d'une succursale située dans un Etat partie à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Dans la pratique établie depuis le 1eravril 2007, cette restriction s'est avérée insuffisante pour éviter les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses. La Convention de Lugano permet certes aux clients d'engager une action en justice en Suisse contre les fournisseurs de services à valeur ajoutée ayant un siège dans un Etat partie à la Convention et de faire exécuter le jugement dans l'Etat abritant le siège du fournisseur. Mais la plupart des consommateurs l'ignorent et supposent que le recours aux voies de droit contre un fournisseur domicilié à l'étranger est voué à l'échec. En outre, ils ne peuvent guère emprunter ce chemin sans l'aide d'un avocat. Ils redoutent les frais et le risque de procès, d'autant plus que les créances concernées sont souvent de faibles montants à deux ou trois chiffres. Pour les consommateurs, les fournisseurs de services à valeur ajoutée non domiciliés en Suisse ne sont ni tangibles, ni concrets. Les fournisseurs frauduleux tablent précisément sur le fait que les consommateurs se comporteront comme décrit ci-dessus et que le domicile étranger ainsi que les montants litigieux peu élevés les dissuaderont d'intenter une action en justice. D'après les expériences de l'Office de conciliation des télécommunications ombudscom, il est extrêmement difficile de faire porter la responsabilité aux fournisseurs de services à valeur ajoutée ayant leur siège à l'étranger. Il s'avère souvent impossible de recouvrir des créances pécuniaires dans le cadre de la procédure de conciliation. L'obligation d'avoir un siège en Suisse améliorerait considérablement la situation.

Une telle obligation contribue à empêcher les pratiques trompeuses et frauduleuses, dans la mesure où les fournisseurs ne peuvent plus compter sur le fait que les consommateurs suisses se laissent intimider par le recours aux voies de droit. En soi, elle rend les fournisseurs de services à valeur ajoutée tangibles et concrets. Elle peut aussi contribuer à restreindre fortement les pratiques commerciales douteuses. Tant que cela est le cas, l'obligation d'avoir un siège en Suisse est compatible avec les engagements internationaux en vigueur.

Le cercle des fournisseurs de services à valeur ajoutée auxquels s'applique l'exigence relative au siège demeure limité conformément à l'art. 35, al. 1, OST. Cette restriction a fait ses preuves dans la pratique.