Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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plus importants que les coûts, également parce que ces derniers n'apparaissent que lorsque les FST cherchent à transporter les données de manière différenciée.
Al. 3: L'obligation d'informer figurant à l'actuel al. 2 a été étendue. Pour pouvoir choisir les services qui leur conviennent le mieux, les clients des FST ont besoin d'informations suffisantes sur la qualité (notamment la qualité de l'accès à l'internet). Les FST ont donc l'obligation d'évaluer ou de faire évaluer les critères de qualité de certains services (l'accès à l'internet surtout). En outre, les mesures doivent être comparables entre elles, afin d'être profitables aux clients.
Exemple de critère de qualité: le rapport statistique entre le débit de données présenté et le débit effectivement atteint. Les clients potentiels ne connaissent pas la largeur de bande des accès internet fournis. Les principaux fournisseurs d'accès Swisscom, Cablecom, Sunrise et Salt offrent certes à leurs clients de mesurer leur propre débit, mais ils ne publient aucune statistique pouvant servir de base de décision aux clients qui envisagent de changer d'opérateur.
L'actuel art. 12a, al. 2, LTC donne déjà au Conseil fédéral la compétence de définir les informations sur la qualité des services offerts. Aucune modification n'a toutefois été apportée aux textes d'ordonnance. Lors de la prochaine révision d'ordonnances, une disposition d'exécution correspondante à l'art. 12a, al. 2, LTC sera introduite.
Al. 5: L'OFCOM doit aussi pouvoir effectuer ou faire effectuer des mesures si nécessaire, une pratique déjà courante dans de nombreux pays européen. Il peut publier les informations sur les services de télécommunication obtenues grâce à ces mesures, tant pour protéger la neutralité des réseaux que pour garantir une qualité des services élevée.
Des informations comparables entre elles offrent un soutien aux clients dans leurs décisions, ce qui intensifie la concurrence. Les avantages qui en résultent devraient de loin l'emporter sur les frais additionnels découlant des mesures de qualité normalisées. Les grands opérateurs réalisent déjà des mesures pour prendre leurs décisions commerciales. Il est souhaitable d'harmoniser ces mesures et de présenter les résultats sous une forme comparable.
Art. 12abisItinérance internationale
Al. 1
En Suisse, la concurrence dans le domaine de la téléphonie mobile n'est pas très marquée. Malgré les baisses tarifaires, le niveau des prix reste très élevé en comparaison avec l'étranger. Vu l'importance que revêt l'itinérance internationale, le Conseil fédéral doit avoir la compétence d'apporter les corrections qui s'imposent si le marché ne fonctionne pas et que les prix facturés aux clients finaux en Suisse ne continuent pas à baisser pour s'aligner sur ceux de l'UE. Outre la possibilité de fixer des plafonds tarifaires dans le cadre d'accords internationaux, il convient de fournir au Conseil fédéral d'autres instruments de réglementation de l'itinérance.
S'agissant de l'itinérance vocale, les fournisseurs de services de télécommunication en Suisse ne pratiquent pas de tarification à la seconde. Les communications sont arrondies à la prochaine minute entière. Les clients supportent ainsi non seulement les frais déjà élevés des appels en itinérance, mais aussi une méthode de facturation défavorable. Les volumes des données ne sont pas non plus calculés avec précision car arrondis à la grandeur supérieure. Dès lors, le Conseil fédéral doit être en mesure