Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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d. les fournisseurs étrangers non enregistrés, sur lesquels l'OFCOM ne pourra en principe exercer qu'une surveillance passive et limitée (même la notification de décisions pourrait être problématique).

Mis à part les ressources d'adressage et les fréquences de radiocommunication, la LTC confère d'autres droits aux fournisseurs de services de télécommunication tels l'accès à des ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante (art. 13d, al. 1), l'utilisation de terrains du domaine public (art. 35), la co-utilisation d'installations domestiques (art. 35b), l'expropriation (art. 36) ou la co-utilisation de l'infrastructure passive existante (art. 36a). Lorsque le requérant qui fait valoir un de ces droits ne figure pas sur la liste des fournisseurs enregistrés, la question de savoir s'il a la qualité de fournisseur de services de télécommunication pourrait se poser. Dans le cas des art. 35 et 36, qui attribuent la compétence de statuer sur les droits en cause à d'autres autorités que la ComCom ou l'OFCOM, il appartiendra à ces autorités d'examiner cette question à titre préjudiciel en consultant l'OFCOM le cas échéant.

Relevons encore que la LRTV impose un certain nombre d'obligations aux fournisseurs de services de télécommunication, en particulier des obligations de diffuser (cf. art. 8, 55, 59 et 60 LRTV). Ces obligations ne se limitant pas aux fournisseurs actuellement annoncés, l'abolition de l'obligation d'annoncer n'aura aucune incidence s'agissant des fournisseurs concernés.

Quant à la différenciation entre les fournisseurs de services de télécommunication dont il est question au ch. 3.1.2.1 du Rapport 2014 du Conseil fédéral, elle devra être mise en œuvre pour chaque droit ou obligation concernée. Aujourd'hui déjà, la loi ne spécifie pas forcément à quelles catégories de fournisseurs de services de télécommunication s'appliquent les différents droits et obligations qu'elle octroie ou impose. La catégorie des fournisseurs offrant des services OTT ne fait que s'ajouter aux catégories existantes jusqu'ici identifiées par l'OFCOM dans le cadre de ses activités de surveillance. Pour conserver une réglementation aussi souple que possible, la différenciation des droits et obligations selon les catégories de fournisseurs, dans la mesure où elle ne peut pas être envisagée au niveau de la loi, doit continuer d'être réalisée dans les ordonnances du Conseil fédéral (comme c'est par exemple le cas aujourd'hui pour les appels d'urgence35) ou dans les prescriptions techniques et administratives de l'OFCOM, voire dans la pratique de ce dernier.

Art. 5 Entreprises organisées selon une législation étrangère

Au temps d'Internet et des services OTT, il est difficile, voire impossible, d'interdire aux entreprises organisées selon la législation d'un autre pays de fournir des services de télécommunication en Suisse. Tout au plus pourrait-on leur interdire d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage. L'autorité compétente pour ce faire peut être soit la ComCom, dans le cadre des concessions de radiocommunication octroyées par elle, soit l'OFCOM pour les autres droits d'utiliser les fréquences radioélectriques et les ressources d'adressage destinées à la fourniture de services de télécommunication. Comme jusqu'à présent, une telle mesure ne pourrait être prise que dans le respect des engagements internationaux de la Suisse (Organisation mondiale du commerce OMC, accords bilatéraux).

35 Cf. art. 27 à 30 OST.