Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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Art. 6 Exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunica-
tion
La disposition actuelle est abrogée. La lettre a (capacités techniques) n'a plus lieu d'être tant il est devenu facile de fournir des services de télécommunication. Quant à la lettre b (respect du droit applicable), elle va de soi.
En ce qui concerne les lettres c et d (respect des conditions de travail et places d'apprentissage), les raisons de leur introduction par le Parlement en 1998 (lettre c) et en 2007 (lettre d), à savoir la crainte d'une distorsion de la concurrence par le fait que les fournisseurs de services de télécommunication alternatifs profitent de la libéralisation du marché sans garantir des conditions de travail adéquates ou proposer un nombre de places d'apprentissage suffisant, n'existent plus aujourd'hui. Des conventions collectives de travail ont été conclues dans la branche et les relevés effectués par l'Office fédéral de la statistique garantissent la transparence requise concernant les salaires. Des places d'apprentissage ont en outre été créées par les fournisseurs de services de télécommunication selon les prescriptions édictées par le Conseil fédéral, à raison de trois places pour cent postes de travail36. Ces exigences peuvent aujourd'hui être abrogées sans craindre que les conditions de travail dans le domaine des services de télécommunication ne se détériorent. L'art. 7 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) continuera d'offrir une protection suffisante en la matière. L'abolition de ces obligations, qui ne peuvent être appliquées qu'aux fournisseurs établis en Suisse, permettra en outre de ne pas désavantager ces derniers face à la concurrence toujours plus vive des services OTT proposés par les fournisseurs étrangers.
Art. 11 à 11b
Ces dispositions sont abrogées et remplacées par les art. 13c à 13l.
Art. 12 Groupage de services
L'actuel art. 12 s'applique non plus uniquement aux FST dominants le marché mais aussi à tous les FST. Quiconque ne veut pas d'un service de télécommunication faisant partie d'un ensemble doit avoir la possibilité d'y renoncer. Aucune réglementation des prix n'est liée à cette disposition. Vu l'évolution rapide des techniques, le Conseil fédéral ne souhaite pas réglementer dans la loi les services qu'il convient de fournir séparément. Il prévoit une obligation en la matière seulement pour la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l'accès à l'internet et la télévision, ce qui correspond aux besoins de la clientèle.
Art. 12a Informations sur les services de télécommunication
Le contenu de l'al. 1 demeure identique, mais la délégation des compétences au Conseil fédéral est complétée par une applicabilité directe de la loi. Le Conseil fédéral peut, en vertu de l'art. 62, al. 1, concrétiser au niveau de l'ordonnance le mécanisme de transparence des prix de l'al. 1 (fonction que remplit déjà aujourd'hui l'art. 10 OST).
36 Cf. art. 9, al. 1, OST.