Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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Al. 2: A l'heure actuelle, les clients des FST ne peuvent pas savoir par exemple si la qualité médiocre d'une vidéo diffusée sur l'internet est due aux mesures prises par leur fournisseur ou à d'autres raisons. Ils ignorent quelles limitations et différenciations les fournisseurs de services de télécommunication opèrent dans la transmission d'informations. Il convient donc que les FST indiquent publiquement les distinctions qu'ils font lors du transport de données.

Ces traitements différenciés peuvent être de nature technique ou économique. En voici quelques exemples:

- blocage, ralentissement, préférence ou modification de services (p. ex. téléphonie sur internet, TV sur internet) fournis par l'accès internet;

- politique en matière d'utilisation équitable ("fair use policies");

- interdiction d'utiliser un modem attaché ("tethering") (utilisation du téléphone mobile comme connexion pour un autre appareil dans l'internet);

- interdiction de certains terminaux;

- règles de gestion du trafic;

- ralentissement de protocoles pair-à-pair;

- "out-of-cap-delivery" et taux zéro ("zero-rating") (certains contenus utilisés sur l'internet ne sont pas comptés dans la quantité de données mensuelle autorisée); ou

- préférence accordée à des services spécialisés comme la TV par rapport à l'accès internet (les traitements différenciés ne se produisent pas uniquement dans l'accès internet mais aussi entre celui-ci et d'autres services, p. ex. le service de radiodiffusion télévisuelle).

Le rapport sur la neutralité des réseaux37 contient plusieurs autres exemples concrets. Diverses restrictions similaires existent en Suisse aussi, et d'autres discriminations vont apparaître ultérieurement.

L'obligation d'informer n'est pas applicable dans les cas suivants:

a. données que les FST doivent traiter différemment en raison d'une obligation légale (p. ex. parce qu'un jugement interdit sa transmission);

b. données que le client ne souhaite pas recevoir (p. ex. publicité de masse indésirable);

c. dépassements rares et exceptionnels de la capacité de transport des FST. Ils ne sont qualifiés de "rares" que s'ils surviennent moins d'une fois par mois;

d. mesures de protection du réseau et des appareils raccordés contre les dommages.

Le Conseil fédéral définit ces points par voie d'ordonnance.

L'obligation d'informer entraîne peu de frais pour les FST. De leur côté, les consommateurs disposent d'une base nettement meilleure pour choisir ou rejeter une offre. En outre, l'actuelle asymétrie d'informations entre le fournisseur et le client s'en trouve réduite et la concurrence renforcée. Les avantages de l'obligation sont

37 Chapitre 4.3.4 et 4.4 ainsi que annexe 2, OFCOM (2014)