Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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Art. 12bbisRaisons de bloquer le raccordement
Cet article reprend le contenu de l'actuel art. 38, al. 4, phrases 1 et 2, OST. Cette norme a largement fait ses preuves dans la pratique et doit donc être généralisée. L'interdiction de bloquer le raccordement s'applique non seulement en cas de litige relatif aux prestations fournies par des services de télécommunication, mais aussi en cas de litige portant sur toutes les prestations (services ou marchandises), qui ne sont pas des services de télécommunication. Lorsque des clients paient pour les services utilisés, ils doivent être protégés contre la menace que, en raison de litiges concernant des prestations indépendantes des services de télécommunication, leur fournisseur les mette sous pression en bloquant leur raccordement.
L'art. 6a LTC proposé dans le message sur la révision de la LSCPT porte sur un objet différent. Les deux articles n'ont pas d'influence l'un sur l'autre.
Art. 12d Annuaires
Chaque service de télécommunication peut faire l'objet d'un annuaire qui consiste en un répertoire recensant les clients des fournisseurs dudit service. Le but d'un annuaire est de permettre aux clients d'un service de télécommunication de publier certaines informations permettant aux autres clients du service d'entrer en communication avec eux. Par exemple, l'annuaire du service téléphonique public contient certaines informations permettant d'identifier un client sans risque de confusion (p.ex. au moyen de son nom et de son adresse) ainsi que le ou les numéros de téléphone permettant aux autres clients d'entrer en communication avec lui au moyen du service téléphonique public.
A noter que la banque de données WHOIS des noms de domaine et la publication des titulaires des numéros de services à valeur ajoutée (numéros 0800, 084x, 090x…) ne sont pas considérés comme des annuaires au sens de l'article 12d.
La publication d'annuaires constitue une atteinte à la sphère privée des clients de services de télécommunication puisqu'elle porte à la connaissance d'autrui leurs données d'annuaire. L'art. 12d, al. 1, en tient compte puisqu'il accorde à ces clients la faculté de décider, conformément à leur droit à l'autodétermination informationnelle, s'ils souhaitent ou non figurer dans les annuaires. En d'autres termes, les annuaires contiennent uniquement les données des clients qui n'ont pas exprimé d'objection à y être répertoriés.
S'il est exercé, le droit de ne pas figurer dans l'annuaire vaut pour l'ensemble des annuaires de même type qui sont publiés, par exemple pour tous les annuaires qui recensent les abonnés du service téléphonique. L'abonné ne peut exercer son droit «à la carte» en fonction de la forme de publication. Il ne peut en particulier exiger de figurer uniquement dans un annuaire papier et refuser dans le même temps toute inscription dans les annuaires de même type publiés sous forme électronique ou sur support électronique (CD-Rom, DVD). Rien n'empêche toutefois les prestataires d'annuaires d'offrir librement aux abonnés de telles options.
Si au contraire les clients acceptent de figurer dans les annuaires, ils peuvent par principe choisir les informations – ou données d'annuaire – qui y seront inscrites. Cette liberté n'est toutefois pas absolue; le deuxième alinéa délègue au Conseil fédéral la tâche de définir au besoin les données minimales et obligatoires qui constituent une inscription dans les annuaires ou dans certains types d'annuaires sur la base des principes suivants: